Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 27 oct. 2025, n° 2507495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2507495 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2025, Mme B…, représentée par Me Bachelet, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2) de suspendre l’exécution de la décision implicite du 19 septembre 2025 par laquelle a été mis fin à son hébergement d’urgence ;
3) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de la prendre en charge avec ses deux enfants mineurs au titre de l’hébergement d’urgence sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et à tout le moins de procéder au réexamen de leur situation ;
4) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, lui verser cette même somme au seul visa de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- elle ne peut attendre la décision du préfet de la Haute-Garonne ; ses enfants sont âgés de 4 et 11 ans et sont scolarisés ; elle a très régulièrement appelé le 115 à compter du 27 août 2025 ; elle est autorisée à travailler et vient de trouver un emploi dans le nettoyage mais n’a pas encore perçu sa première paye ; elle est en situation de détresse sociale et psychique ; la décision contestée préjudicie, de toute évidence, de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation ;
Sur le doute sérieux :
- la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation au regard des dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elle abroge une décision créatrice de droit ; la décision contestée n’est ni écrite ni motivée en fait et en droit ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle n’a pas été précédée de l’évaluation de leur situation prévue par l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles dès lors qu’ils n’ont aucune solution d’hébergement depuis le 19 septembre 2025 et qu’ils ont saisi très régulièrement le 115 depuis cette date ; elle a droit à demeurer dans un hébergement d’urgence jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée ou que sa situation évolue favorablement ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur leur situation dès lors qu’il a été considéré qu’elle était dans une situation de détresse justifiant un hébergement d’urgence et que sa situation n’a pas changé ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui, respectivement, prohibent les traitements inhumains et dégradants et garantissent son droit au respect de son domicile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante espagnole née en 1982, indique, sans l’établir, être arrivée en France courant juillet 2025 accompagnée de ses deux enfants âgés de 4 et 11 ans. Elle indique également avoir pu se loger grâce à ses économies jusqu’au 27 août 2025, sans davantage l’établir. Elle a appelé le 115 les 27, 30, 31 août 2025 ainsi que les 1er, 2 et 12 septembre 2025 et a été hébergée d’urgence avec ses enfants dans un hôtel du 12 au 19 septembre 2025, date à laquelle il a été mis fin à son hébergement. Elle a de nouveau appelé le 115 les 20, 27, 29 septembre 2025 et les 3, 4, 8, 14 et 15 octobre 2025. Par une ordonnance n° 2507375 du 20 octobre 2025, le juge des référés de ce tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté la requête de l’intéressée tendant à sa prise en charge avec ses enfants au titre de l’hébergement d’urgence. Mme A… a formé un recours auprès du préfet le 16 octobre 2025 par courriel et demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision implicite par laquelle il a été mis fin à son hébergement d’urgence le 19 septembre 2025.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’objet même du référé organisé par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l’urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d’une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte législatif ou réglementaire impose l’exercice d’un recours administratif préalable avant de saisir le juge de l’excès de pouvoir, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l’administration ait statué sur le recours préalable, dès lors que l’intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu’il a engagé les démarches nécessaires auprès de l’administration pour obtenir l’annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d’une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l’urgence justifie la suspension avant même que l’administration ait statué sur le recours préalable et s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Sauf s’il en décide autrement, la mesure qu’il ordonne en ce sens vaut, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Enfin, si une décision implicite ou explicite de rejet de ce recours préalable obligatoire intervient avant qu’il n’ait statué, le juge des référés reste néanmoins saisi si le requérant présente une requête tendant à l’annulation de cette dernière décision et s’il lui en adresse une copie ou si le juge constate qu’elle a été adressée au greffe et la verse au dossier.
En ce qui concerne l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies devant lui, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement et globalement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
5. Pour établir l’urgence à suspendre la décision contestée qui a mis fin à son hébergement d’urgence avec ses deux enfants, âgés de 4 et 11 ans, Mme A… fait valoir que ses deux enfants sont scolarisés et qu’elle a appelé très régulièrement le 115 depuis, notamment, le 19 septembre 2025. Toutefois, l’intéressée indique qu’elle a trouvé un emploi en tant qu’agente polyvalente du 10 octobre 2025 au 31 octobre 2025 dont elle produit le contrat non encore signé. Si elle soutient qu’elle n’a pas encore perçu sa première paye, à la date de la présente ordonnance, la paye de l’intéressée interviendra d’ici quelques jours. Mme A… n’a, par ailleurs, pas saisi le 115 entre les 20 et 27 septembre 2025 ni entre les 8 et 14 octobre 2025 et n’apporte pas la preuve d’une telle saisine entre le 16 octobre 2025 et la date d’introduction de son recours. Elle n’apporte aucune précision sur les motifs de sa venue à Toulouse, sur leurs conditions de vie depuis juillet 2025 et sur la présence éventuelle à Toulouse de parents susceptibles de l’aider. Elle n’apporte aucune justification de son état de détresse sociale, psychique ou médicale, qui ne résulte pas de la seule circonstance, au demeurant non établie, qu’elle serait sans abri et qui serait de nature à justifier l’urgence à suspendre l’exécution de la décision mettant fin à sa prise en charge. Dès lors, la condition d’urgence ne peut être regardée comme satisfaite.
6. Il résulte de tout ce qui précède que, l’une au moins des deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ni qu’il y ait lieu d’admettre Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, les conclusions à fin de suspension et d’injonction présentées par la requérante doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais de procès, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B….
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 27 octobre 2025.
Le juge des référés,
Alain Daguerre de Hureaux
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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