Rejet 10 février 2023
Rejet 6 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 10 févr. 2023, n° 2202213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2202213 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Mainnevret demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté de la préfète de l’Aube en date du 24 août 2022 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui remettre dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— le refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu des attaches qu’il a désormais en France et notamment des liens qu’il entretient avec sa fille née en 2019 ;
— l’illégalité du refus de titre de séjour entraîne par voie d’exception l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— l’obligation de quitter le territoire français viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant en ce que sa présence sur le territoire français permet à sa fille, C, de pouvoir grandir auprès de ses deux parents et que la recherche de l’unité familiale et le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant tel que garantis par le droit de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
et celui de la convention internationale relative aux droits de l’enfant n’ont pas été respectées par l’autorité préfectorale.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2023, la préfète de l’Aube conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par une décision du 7 octobre 2022, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à 25 %.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York
le 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D
— les observations de Me Malblanc, représentant M. B, présent à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. De nationalité marocaine, M. B, né en 1979, est entré régulièrement en France en 2018 sous couvert d’un visa de court séjour valable un mois et s’est maintenu irrégulièrement après l’expiration de son visa. En juin 2021, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en se prévalant de sa qualité de conjoint d’une personne étrangère en situation régulière. Le préfet de l’Aube lui a octroyé un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 23 juillet 2021 au 22 juillet 2022. Le 25 mai 2022, M. B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour mais par un arrêté du 24 août 2022 notifié le 2 septembre 2022, la préfète de l’Aube lui a opposé un refus qu’elle a assorti d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
2. L’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. » Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. "
3. Il ressort des pièces du dossier que la vie maritale que M. B partageait avec
sa conjointe, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, a pris fin le 5 septembre 2021 à la suite
de l’abandon par M. B du domicile conjugal. Si le couple a donné naissance à une fille née le 29 septembre 2019, l’enfant réside depuis la séparation des parents avec sa mère. Le requérant produit, certes, une attestation non datée où il indique avoir saisit le juge des affaires familiales en vue de demander la mise en place d’un droit de visite sur son enfant, ainsi que quelques photographies le montrant en présence d’une petite fille ou encore des attestations de proches. De tels éléments sont, toutefois, insuffisants pour considérer que M. B conserverait des liens réguliers avec sa fille ce que la mère de l’enfant conteste d’ailleurs fermement dans un courrier du 20 juillet 2022 adressé aux services préfectoraux et versé au débat. Il ressort encore des pièces du dossier que le séjour de M. B en France est récent à la date de la décision contestée et que l’intéressé n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident notamment sa mère et l’une de ses sœurs. Dans ces conditions, alors même que M. B exerce un travail depuis
le 2 novembre 2021 en contrat à durée indéterminée, la décision attaquée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’elle poursuit. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit en conséquence être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Du fait de l’absence d’illégalité de la décision relative au séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale.
5. Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant
du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
7. M. B n’établit pas entretenir des liens avec sa fille, laquelle réside chez sa mère.
Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du premier paragraphe
de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris
ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions combinées
des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la préfète de l’Aube
et à Me Malblanc.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président-rapporteur,
M. Maleyre, premier conseiller,
M. Gauthier-Ameil, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2023.
L’assesseur le plus ancien,
dans l’ordre du tableau
signé
P.H. MALEYRE
Le président-rapporteur
signé
P. D
Le greffier
signé
A. PICOT
5
N°2202213
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