Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 janv. 2026, n° 2601696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2601696 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2026, M. B… A… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Il soutient que :
- l’urgence est établie dès lors que l’absence de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour bloque le versement de ses aides au logement et menace directement ses conditions de vie ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normale et à son droit au logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Mme Perrin a été désignée par la présidente du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain, né le 25 juin 1969, titulaire d’une carte de résident, qui a expiré le 25 juin 2025, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou mal fondée.
3. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
4. Pour caractériser l’urgence, M. A… se prévaut de la situation administrative et matérielle extrêmement difficile dans laquelle il se trouve, la caisse d’allocations familiales (CAF) refusant de lui verser les aides au logement, en l’absence de preuve de prolongation de son droit au séjour, qu’il risque de ne pas pouvoir payer son loyer et de se retrouver ainsi dans une situation de grande précarité. Toutefois, M. A… n’établit pas que la CAF aurait cessé de lui verser ses aides au logement et ne donne pas de précision quant à sa situation financière concrète et à son impossibilité, en l’absence de versement des aides de la CAF, de faire face au paiement de son loyer et de ses charges. Dans ces conditions, et alors que le requérant peut, s’il s’y estime fondé et compte tenu des difficultés administratives rencontrées, saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, M. A… ne justifie pas, en l’état de l’instruction, d’une situation d’urgence qui impliquerait qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans un délai de quarante-huit heures.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 22 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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