Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 16 juin 2025, n° 2301482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2301482 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 21 février 2023, le 17 septembre 2024 et le 2 octobre 2024, Mme E A, représentée par Me Moncalis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2022 du maire de la commune de Sainte-Geneviève-des-Bois portant inscription sur la liste d’aptitude en vue de l’accès au grade de rédacteur au titre de la promotion interne pour l’année 2022, en tant qu’elle n’y figure pas ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Geneviève-des-Bois les dépens ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Geneviève-des-Bois la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable dès lors qu’elle n’est pas tardive et que la requérante dispose d’un intérêt à agir ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2024, la commune de Sainte-Geneviève-des-Bois, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable à titre principal dès lors qu’elle est tardive, à titre subsidiaire dès lors que la requérante ne dispose pas d’un intérêt à agir, et en tout état de cause que les moyens soulevés par la requérante sont inopérants et ne sont pas fondés.
Mme D, à qui la requête a été communiquée en qualité d’observateur, n’a pas présenté d’observations.
Par une ordonnance du 2 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 novembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Perez,
— les conclusions de Mme Chong-Thierry, rapporteure publique,
— et les observations de M. B, représentant la commune de Sainte-Geneviève-des-Bois.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E A, agent titulaire du grade d’adjoint administratif principal de 1ère classe, exerce les fonctions d’assistante de gestion au service des ressources humaines de la commune de Sainte-Geneviève-des-Bois. Par un arrêté du 17 octobre 2022, le maire de la commune de Sainte-Geneviève-des-Bois a inscrit Mme C D sur la liste d’aptitude d’accès au grade de rédacteur au titre de la promotion interne. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler cet arrêté en tant qu’elle ne figure pas sur cette liste d’aptitude.
2. Aux termes de l’article L. 523-1 du code général de la fonction publique : " Afin de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent, outre l’accès par concours interne, une proportion de postes qui peuvent être proposés aux fonctionnaires ou aux agents des organisations internationales intergouvernementales pour une nomination suivant l’une des modalités ci-après : 1° Examen professionnel, donnant lieu à l’établissement d’une liste d’aptitude dans les fonctions publiques territoriale et hospitalière ; 2° Liste d’aptitude établie par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des candidats. Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité chargée d’établir la liste d’aptitude tient compte des lignes directrices de gestion prévues au chapitre III du titre Ier du livre IV. / Les statuts particuliers peuvent prévoir l’application de ces deux modalités, sous réserve qu’elles bénéficient à des candidats placés dans des situations différentes. « . Aux termes de l’article L. 523-5 du même code : » Sans préjudice des dispositions du 1° de l’article L. 451-9 et de l’article L. 261-2, les listes d’aptitude mentionnées à l’article L. 523-1 sont établies dans la fonction publique territoriale : 1° Par l’autorité territoriale pour les collectivités non affiliées à un centre de gestion ; 2° Par le président du centre de gestion pour les fonctionnaires des cadres d’emplois relevant de sa compétence, sur proposition de l’autorité territoriale. Celui-ci veille à ce que les listes d’aptitude comprennent une part, fixée par décret, de fonctionnaires exerçant les fonctions de secrétaire général de mairie./ Ces listes ont une valeur nationale. / Le nombre de fonctionnaires territoriaux inscrits sur une liste d’aptitude ne peut être supérieur au nombre d’emplois pouvant être effectivement pourvus. « . Et aux termes de l’article 8 du décret du 30 juillet 2012 portant statut particulier du cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux : » Peuvent être inscrits sur la liste d’aptitude prévue au 2° de l’article L. 523-1 du code général de la fonction publique : I. – Les fonctionnaires relevant du cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux, titulaires du grade d’adjoint administratif principal de 1re classe et comptant au moins dix ans de services publics effectifs, dont cinq années dans ce cadre d’emplois en position d’activité ou de détachement.() ".
3. Si les dispositions citées au point précédent donnent vocation aux fonctionnaires, lorsqu’ils réunissent les conditions qu’elles exigent, à figurer sur la liste d’aptitude, elles ne leur confèrent aucun droit à l’inscription sur cette liste. Lorsqu’il est saisi d’un recours tendant à l’annulation d’un arrêté établissant une liste d’aptitude pour l’accès à un grade et d’un arrêté portant nomination dans ce grade, il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir de contrôler l’appréciation faite par l’administration quant au choix des agents qui sont inscrits ou qui ne sont pas inscrits sur cette liste, dès lors que cette appréciation n’est pas fondée sur des faits matériellement inexacts, et n’est pas entachée d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste. En revanche, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, qui ne saurait se borner, dans le cadre de son contrôle restreint, à apprécier la valeur professionnelle d’un candidat écarté, d’analyser les mérites comparés de ce candidat et de ceux dont il conteste la nomination, au vu des éléments versés au dossier par les parties.
4. Il ressort des lignes de gestion que les critères suivants sont utilisés pour départager les candidats : ancienneté dans le grade, ancienneté dans la fonction publique, atteinte du dernier échelon du grade, nombre de présentation au même avancement ou à la même promotion, annonce d’un départ à la retraite, manière de servir, volonté et capacité à assumer un niveau de responsabilité supérieur, bonification après avis motivé du chef de service et de la hiérarchie, fonctions actuelles relevant déjà du grade ou du cadre d’emplois de promotion, formations, préparation au concours du grade concerné ou du grade supérieur, préparation et réussite à l’examen professionnel du grade concerné, diplôme.
5. Il n’est pas contesté que la commune de Sainte-Geneviève-des-Bois ne pouvait ouvrir qu’un poste de rédacteur à la promotion interne au titre de l’année 2022 et que Mme A comme Mme D remplissaient les critères d’admissibilité à cette promotion. Pour justifier qu’elle aurait dû être inscrite sur la liste d’aptitude, la requérante fait valoir qu’elle remplissait les critères pour être promue en qualité de rédacteur, qu’elle a bénéficié d’entretiens professionnels excellents, qu’elle a obtenu une meilleure note au concours que Mme D, qu’elle assumait déjà des fonctions de rédacteur dans ses missions au sein du service des ressources humaines et qu’elle a demandé à être inscrite sur la liste d’aptitude en 2015 et en 2021. Toutefois, d’une part, son compte rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2021 comparé à celui de Mme D montre des mérites moindres que ceux de Mme D. D’autre part, Mme A n’établit pas avoir obtenu une meilleure note au concours que Mme D. En outre, alors que la commune conteste qu’elle ait déjà assumé des fonctions de rédacteur dans ses missions au sein du service des ressources humaines, les missions assumées par Mme D, telles qu’elles sont décrites dans ses comptes rendus d’évaluation professionnelle, dépassent les attributions d’une adjointe territoriale. Enfin, il ressort des comptes rendus d’entretien professionnel de Mme D que cette dernière a également indiqué souhaiter être promue au grade de rédacteur en 2021 et en 2019. Dans ces conditions, il n’est pas établi que Mme A pouvait faire valoir un mérite plus grand que celui de Mme D pour être inscrite sur la liste d’aptitude attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 17 octobre 2022 doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, ainsi par voie de conséquence que les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En outre, le présent litige n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.
Article 2 : le présent jugement sera notifié à Mme E A et à la commune de Sainte-Geneviève-des-Bois.
Copie en sera adressée à Mme C D.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cayla, présidente,
M. Perez, premier conseiller,
M. Bélot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025,
Le rapporteur,
signé
J-L Perez
La présidente,
signé
F. CaylaLa greffière,
signé
G. Le Pré
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°230148
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