Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 25 mars 2025, n° 2400585 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2400585 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2023 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a suspendu son permis de conduire pour une durée de douze mois, ensemble la décision du 26 décembre 2023 rejetant son recours gracieux.
M. B soutient que :
— il a besoin de son permis pour s’occuper de ses enfants ;
— il a besoin de son permis pour exercer son activité professionnelle d’auto-entrepreneur ;
— il dispose de 12 points sur son permis de conduire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2024, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. D’une part, M. B demande au tribunal de faire preuve de « d’indulgence » au regard de sa situation personnelle et professionnelle et des difficultés qu’engendre pour lui la suspension de son permis de conduire. S’il appartient au juge administratif de vérifier la légalité d’une décision attaquée, il ne lui appartient pas en revanche de se prononcer sur une demande gracieuse ou de faire preuve de bienveillance à l’égard d’une situation personnelle ou professionnelle.
3. D’autre part, dans sa requête, M. B ne conteste pas les motifs énoncés dans la décision de suspension de son permis de conduire pour une durée de douze mois mais se borne à faire valoir les conséquences de cette décision sur sa situation personnelle et professionnelle. De tels moyens sont inopérants à l’égard de la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B peut être rejetée en application des 4° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Lot-et-Garonne.
Fait à Bordeaux, le 25 mars 2025
Le président du tribunal,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2400585
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