Rejet 2 juin 2025
Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 juin 2025, n° 2428280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2428280 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | CAF de Paris |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 octobre 2024 et le 2 juin 2025, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 2 avril 2024 par laquelle la maire de Paris a rejeté sur son recours administratif préalable obligatoire du 10 septembre 2020 présenté contre la décision du 21 juillet 2020 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) de Paris lui a notifié un indu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 2 941,08 euros ;
2°) d’enjoindre à la CAF de Paris de procéder à la restitution des sommes ayant été prélevées ;
3°) de condamner la CAF de Paris de lui verser une somme de 2 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis ;
4°) de mettre à la charge de la CAF de Paris ses honoraires d’avocat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’indu est infondé dès lors qu’elle n’a pas été absente du territoire français entre les mois de février et octobre 2018, que le chèque de 1 000 euros encaissé le 30 juillet 2019 est un don exceptionnel qui lui a été fait par son père, que les intérêts générés par l’argent qu’elle détient sur son compte épargne ne devaient pas être comptabilisés dans ses revenus ; la levée de la prescription biennale concernant le chèque était irrégulière ;
— l’indu a été prélevé pour partie dans le délai de contestation ;
— la décision attaquée ne lui a pas été notifiée, comme elle le précise, en recommandé ;
— l’indu se rapporte à une créance désormais prescrite ;
— la décision attaquée est entachée d’incompétence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2025, la maire de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— aucun de ses moyens n’est fondé ;
— la requérante ne justifie pas de la réalité des préjudices allégués.
Le tribunal a informé les parties, conformément aux dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce qu’il était susceptible de se fonder sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’annulation de la décision du 2 avril 2024 par laquelle la maire de Paris a rejeté le recours administratif préalable obligatoire présenté par Mme C à l’encontre de la décision du directeur général de la CAF de Paris lui ayant notifié un indu de RSA dans la mesure où ces conclusions ont été présentées par la requérante le 21 octobre 2024 soit plus de deux mois après la réception, le 20 avril 2024, de la décision attaquée et qu’elles sont par conséquent tardives.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. B pour exercer les fonctions prévues par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 21 juillet 2020, le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) de Paris a notifié à Mme C un indu de revenu de solidarité active (RSA) au titre de la période comprise entre les mois de juillet 2018 et octobre 2019, à hauteur de 2 941,08 euros. Mme C a formé le 10 septembre 2020 un recours administratif préalable obligatoire auprès de la maire de Paris pour contester cet indu. Par une décision du 2 avril 2024, la maire de Paris l’a rejeté. Mme C doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision du 2 avril 2024, qui s’est substituée à la décision initiale du 21 juillet 2020 ainsi qu’à la décision implicite de rejet qui était né du silence gardé sur le recours du 10 septembre 2020. Elle demande également la condamnation de la CAF de Paris à lui verser une somme de 500 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes de l’article R. 222-16 du même code : « Pour les affaires visées à l’article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article. » Aux termes de l’article R. 222-13 du code : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cette fin () statue () : / 1° Sur les litiges relatifs aux prestations () attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale () »
Sur les contestations de l’indu :
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ».
4. Il résulte de l’instruction que Mme C avait apposé manuscritement sur la copie qu’elle produit de la décision attaquée du 2 avril 2024, qui a été rendue à l’issue de l’exercice d’un recours administratif préalable obligatoire et qui n’avait pas elle-même à faire l’objet d’un tel recours préalable à la saisine du tribunal, la mention " reçu uniquement le 20/04 !! ". La requérante avait par conséquent connaissance de cette décision, qui comportait la mention des voies et délais de recours, au plus tard le 20 avril 2024, de sorte que le délai de recours contentieux de deux mois pour la contester devant le tribunal a expiré le 21 juin 2024. Dès lors, les conclusions aux fins d’annulation présentées 21 octobre 2024 sont irrecevables.
Sur les conclusions indemnitaires :
5. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée (), () de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () » Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « () Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle () »
6. Il résulte de l’instruction que, malgré une demande de régularisation en ce sens, en date du 6 mai 2025 et régulièrement notifiée à Mme C le 13 mai suivant, cette dernière ne justifie pas avoir adressé de demande indemnitaire à la Ville de Paris ou à la CAF de Paris conformément aux dispositions précitées. Ses conclusions indemnitaires sont donc irrecevables.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et les conclusions indemnitaires de la requête de Mme C sont irrecevables et doivent par conséquent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que de celles qu’elle a présentées au titre des frais liés à l’instance. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête présentée par Mme C en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à la Ville de Paris.
Fait à Paris, le 2 juin 2025.
Le magistrat désigné,
A. B
La République mande et ordonne au préfet de Paris, préfet de la région d’Ile-de-France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2428280/6-1
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