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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 08, 20 mars 2018, n° 2017F00336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2017F00336 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE FER'ART EURL c/ SOCIETE GENERALE DE BATIMENT DAMACO |
Texte intégral
RG n° 2017 F 00336 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 20 Mars 2018
N° de RG : 2017F00336 N° MINUTE : 2018F00389 8ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
H AFJ SOCIETE FER’ART EURL […] comparant par Me Pierre HERNE […] et par Me JACQUES WENISCH […]
DEFENDEUR(S) :
# SARL SOCIETE GENERALE DE BATIMENT DAMACO 21 […]
inscrite sous le numéro 698204179 au RCS de BOBIGNY
Représentant légal : Z A B ,Gérant, […] LE NEUF comparant par SCP HOURBLIN-[…]) et par Me VAILLANT ET ASSOCIES SCP 66 Boulevard RASPAIL […] (P0257)
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats : M. ENTZ, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 12 Janvier 2018 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la
formation de jugement. JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 20 Mars 2018 et délibérée le 16 février 2018 par : Président : M. Claude POUILLOUX Juges : M. Didier ENTZ M. X Y
La Minute est signée par M. Claude POUILLOUX, Président et par Mille Coumba DIALLO Commis Greffier.
6
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RG n° 2017 F 00336 2
FAITS
Dans le cadre de travaux d’aménagement et de rénovation des bureaux de l’antenne du Département de La Réunion et du CNARM, en 2014, la société Générale de Bâtiment DAMACO est intervenue en
ualité d’Entreprise Générale et a, à ce titre, confié en sous-traitance à la société FER’ART une partie des travaux correspondant aux menuiseries extérieures, de scénographie et serrurerie. L’ensemble des prestations effectuées par la société FER’ART portait sur un montant de 159 010€. Une partie du Montant a été réglée à la société FER’ART (124 504,86€), laissant une créance à recouvrer par la tociété FER’ART d’un montant de 34 505,14€. Une mise en demeure adressée par lettre tecommandée avec AR en date du 16 février 2016, étant restée vaine la société FER’ART a saisi en téféré le tribunal de commerce de Bobigny qui a fait droit à la demande la société FER’ART à hauteur de 4 670,14€. La société FER’ART entend recouvrer la créance résiduelle de 29 743€ qu’elle estime hvoir sur la société Générale de Bâtiment DAMACO. C’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCÉDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier de justice en date du 10 février 2017 (ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses article 659 du code de procédure civile), la société FER’ART assigne la société Générale de Bâtiment DAMACO devant le tribunal de commerce de Bobigny et demande à ce Tribunal de :
* condamner la société Générale de Bâtiment DAMACO à verser à la société FER’ART la somme de 29 743€ au titre du solde du coût des travaux, avec intérêts de droit à compter du 16 février 2016 ;
° condamner la société Générale de Bâtiment DAMACO à verser à la société FER’ART la somme de 4 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamner la société Générale de Bâtiment DAMACO aux entiers dépens de l’instance, ce y compris les frais d’exécution du jugement à intervenir.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2017 F 00336 a été appelée pour mise en état à 10 audiences collégiales du 10 mars 2017 au 08 décembre 2017.
Par conclusions déposées à l’audience du 12 mai 2017, le défendeur demande au Tribunal de : rejeter l’ensemble des demandes formées par la société FER’ART à l’encontre de la société Générale de Bâtiment DAMACO ;
également,
dire et juger que la société Générale de Bâtiment DAMACO a été contrainte d’engager des travaux afin de lever les réserves pour un montant de 16 287,60€ ;
«dire et juger que les travaux relatifs à la pose de film relèvent de la responsabilité de la société FER’ART pour un montant de 8 143,50€ ;
* dire et juger que cette somme devra se compenser avec la retenue de garantie d’un montant de 7 873€ ;
enfin,
° condamner la société FER’ART au paiement de la somme de 4 660€ au titre du compte inter- entreprises au profit de la société Générale de Bâtiment DAMACO ;
° condamner la société FER’ART au paiement de la somme de 6 140,94€ au titre du préjudice subi par la société Générale de Bâtiment DAMACO en raison du retard de son sous-traitant dans la levée des réserves ;
en tout état de cause,
* condamner la société FER’ART à la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 15 septembre 2017, la société FER’ART dépose des conclusions en réponse et maintient l’ensemble de ses demandes.
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RG n° 2017 F 00336 3
Le 08 décembre 2017, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 12 janvier 2018.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience de plaidoirie, les parties ne s’y étant pas opposées. Il a entendu leurs dernières observations et leur plaidoirie, demande à DAMACO par note en délibéré à produire avant le 31 janvier 2018 la production d’un document attestant de la présence de la société FER’ ART à la réunion de chantier du 03 décembre 2014, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 20 mars 2018, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leur plaidoirie et leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
Le demandeur expose être en relation de sous-traitance avec la société Générale de Bâtiment DAMACO dans le cadre du chantier de rénovation des locaux situés rue du renard à Paris IIT°. La prestation à fournir par la société FER’ART se traduisant par différentes opérations :
— menuiseries extérieures pour 104 800€ ;
— travaux supplémentaires de scénographie et serrurerie intérieure pour 51 540€ ;
— travaux supplémentaires de dépose d’un contreplaqué et verres pour un montant de 2 670€.
Il expose n’avoir encaissé que 124 504,86€ et affirme qu’il lui reste due la somme de 34 505,14€. N’ayant pas été réglée de cette somme malgré une mise en demeure, adressée par lettre recommandée avec AR en date du 16 février 2016, il a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny qui a fait droit à sa demande à hauteur de 4 670, 14€, l’ayant débouté pour le surplus de sa demande. Il entend être payé de la totalité de cette somme et a assigné au fond, pour ce faire, la société Générale de Bâtiment DAMACO devant le Tribunal de céans.
Il conteste toute responsabilité dans les erreurs de métrage et dimensionnement des films en arguant du fait qu’il n’était pas présent à la réunion de chantier du 03 décembre 2014, durant laquelle la validation du « bon à tirer » aurait été donnée à la société Glace Contrôle – société produisant les films à apposer sur les vitres posées par la société FER’ART.
Il conteste être responsable du retard dans la levée des réserves sur le chantier. Il indique que la plupart de ces réserves étaient imputables à la société Générale de Bâtiment DAMACO.
Le défendeur, pour sa part, expose avoir sous-traité une partie des travaux confiés par le maître d’ouvrage à la société FER’ART. Il indique que la société FER’ART a été réglée de la somme de 124 504,86€ sur un montant total de 159 000€. II soutient que la société FER’ ART a commis plusieurs erreurs successives et répétées dans le dimensionnement des vitrages. Il affirme que le demandeur aurait reconnu par courriel ces erreurs et différences dans le dimensionnement des vitrages auprès de la société Glace Contrôle. Il allègue que par suite de ces erreurs répétées, il a dû procéder à une nouvelle commande de films sérigraphiés auprès de la société Glace Contrôle qu’il a réglée en direct auprès de cette société, et que cette commande est uniquement due et motivée par les erreurs de la société FER’ART. Il expose, enfin, que cette succession d’erreurs de la part de la société FER’ART a engendré des retards importants dans la levée des réserves, occasionnant pour lui des pénalités de retard à verser au maître d’ouvrage dont il n’entend pas porter seul la responsabilité. 1
# À
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SUR CE, LE TRIBUNAL
Attendu que l’affaire inscrite au RG sous le n° 2017 F 00336 a été appelée à l’audience publique de la 8°" Chambre du Tribunal de céans du 08 décembre 2017;
Qu’à l’audience du 08 décembre 2017, la formation de jugement a confié le soin d’instruire l’affaire à un de ses membres en qualité de juge chargé d’instruire l’affaire et convoqué les parties à son audience pour le 12 janvier 2018 ;
Qu’à cette audience, les parties étant présentes, le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu leurs observations et plaidoiries, a demandé au défendeur de produire une note en délibéré avant le 31 janvier 2018 attestant de la présence de la société FER’ART à la réunion de chantier du 03 décembre 2014 – réunion à l’occasion de laquelle le «bon à tirer » des films aurait été émis par la société FER’ART vis-à-vis de la société Glace Contrôle -, a mis l’affaire en délibéré et annoncé que la décision serait mise à disposition au Greffe pour le 20 mars 2018;
Qu’après avoir clôturé les débats, la note en délibéré a bien été produite dans les temps, et constitue les pièces 19 et 20 du défendeur, il est apparu nécessaire que la société FER’ART puisse y répondre par de nouvelles conclusions ;
Attendu que, pour une bonne administration de la justice, le Tribunal ordonnera en conséquence la réouverture des débats.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par jugement contradictoire avant dire droit,
° ordonne la réouverture des débats ; ° renvoie la cause à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 06 avril 2018 à 10 heures 30, le présent jugement valant convocation ; * dit que le greffe adressera copie de la présente décision par lettre simple ; «réserve les dépens et les autres demandes ; ° liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 47,44 € TTC (dont TVA : 7,91 €).
Le Président
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