Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 9 janv. 2026, n° 2506541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506541 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2025, Mme A… B… sollicite l’expertise et l’aide du tribunal afin de faire valoir ses droits en matière de rémunération.
Elle expose que :
- employée par la commune de Quiberon en qualité de gardien-brigadier stagiaire de police municipale depuis le 14 avril 2025, elle souhaite demander la fin de sa période de stage et rompre son engagement à la suite de divers dysfonctionnements qu’elle a constatés ;
- ces dysfonctionnements sont les suivants : interdiction de badger lors des dimanches travaillés afin de ne pas dépasser le quota d’heures annualisées réalisées sur une semaine de quatre jours ; le calcul du salaire, lorsqu’il est versé au titre de ces dimanches travaillés, est systématiquement entaché d’erreurs, les feuilles d’heures n’étant pas remplies, ni signées ; son employeur oublie de verser les sommes dues au titre d’heures de nuit majorées et au titre d’un jour férié travaillé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (…) ».
2. Mme A… B… est inscrite sur la liste d’aptitude au cadre d’emplois de gardien-brigadier de police municipale qui a été établie par le centre de gestion de la fonction publique territoriale d’Ille-et-Vilaine. Elle a été recrutée, à compter du 14 avril 2025, par la commune de Quiberon, pour occuper un emploi à temps complet d’agente du service de police municipale. Stagiaire depuis cette date, elle a exprimé le souhait de mettre fin à son stage, rompre son engagement au sein de la commune et procéder à une nouvelle inscription sur la liste d’aptitude à ce cadre d’emplois. Par un arrêté du 10 octobre 2025, le maire de Quiberon a ainsi mis fin à son stage à compter du 1er novembre 2025 et l’a radiée des effectifs de la commune à compter de cette même date.
3. Antérieurement à l’intervention de cet arrêté, Mme B… a saisi le tribunal d’une requête. Elle a produit par ailleurs diverses pièces, notamment l’arrêté du maire de Quiberon du 15 septembre 2025 fixant le montant de la part variable mensuelle de l’indemnité spéciale de fonction et d’engagement au titre de ce mois, des bulletins de paie au titre des mois de juin, juillet, août et septembre de l’année 2025, des relevés d’heures réalisées sur certaines journées, en particulier des heures supplémentaires, ainsi que des captures d’écran de ses échanges avec la directrice des ressources humaines de la commune de Quiberon concernant des heures qu’elle aurait réalisées sans être rémunérée à ce titre et ses droits à congés annuels au titre de la période du 14 avril au 31 octobre 2025, au cours de laquelle elle a travaillé en qualité de stagiaire.
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, (…) ». Selon l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Par ailleurs, en vertu de l’article R. 412-1 de ce code, la requête doit être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision contre laquelle le recours est formé, ou, lorsque l’autorité administrative a fait naitre cette décision par le silence qu’elle a gardé à la suite d’une demande, de la pièce justifiant de la date de dépôt de cette demande auprès de cette autorité.
5. En second lieu, il n’appartient pas au juge administratif, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l’espèce, de se prononcer sur des conclusions autres que celles tendant à l’annulation d’une décision, assorties de conclusions aux fins d’injonction de prendre une nouvelle décision, le cas échéant, dans un sens déterminé, ou à la condamnation d’une personne publique au versement d’une somme d’argent. Il n’appartient en particulier pas au juge administratif de donner des conseils à une personne, ni de répondre à ses interrogations relatives aux droits qu’elle prétend détenir.
6. La requête de Mme B… ne précise pas clairement ce qu’elle entend obtenir du tribunal. Si, par ces ultimes productions, elle fait état de « dimanches travaillés non badgés donc pas comptabilisés au niveau des heures » et du « salaire du mois d’août imputé de 500 € » en indiquant qu’elle « ne comprend toujours pas », ces mentions apparaissent uniquement dans une capture d’écran d’un message qu’elle a adressé à la directrice des ressources humaines de la commune de Quiberon. Ne formulant pas de conclusions aux fins d’annulation d’une décision du maire de cette commune assorties de conclusions à fin d’injonction, ou de conclusions à fin de condamnation de cette même commune au versement d’une somme d’argent, et ne justifiant au surplus pas d’un refus de cette commune de lui verser une rémunération au titre de dimanches travaillés et la somme de 500 euros qu’elle estime due au titre du mois d’août 2025, ni même du dépôt d’une demande en ce sens, Mme B… a présenté au tribunal une requête qui ne satisfait pas aux exigences découlant des dispositions du code de justice administrative évoquées au point 4.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… est manifestement irrecevable au sens des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et ne peut dès lors qu’être rejetées sur le fondement de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Rennes le 9 janvier 2026.
Le président de la 4ème chambre
signé
D. Labouysse
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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