Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 25 août 2025, n° 2503550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2503550 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2025, M. A… C… B…, représenté par Me Tourbier, demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à la préfecture, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de cinq jours à compter de l’ordonnance à intervenir, de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile, de lui remettre une attestation de demande d’asile ainsi que le formulaire de demande d’asile afin qu’il puisse introduire sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus d’enregistrement de sa demande d’asile et le caractère exécutoire de la décision de transfert dont il fait l’objet sont constitutifs, par eux-mêmes, d’une situation d’urgence ; par ailleurs, ce refus d’enregistrement lui a été opposé en dépit de l’expiration du délai imparti aux autorités françaises pour le remettre aux autorités norvégiennes et de l’absence d’information de ces dernières quant à la prolongation de ce délai ;
- cette décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d’asile dès lors que, d’une part, les autorités norvégiennes n’ont pas été informées de la prolongation de son délai de transfert et que, d’autre part, les conditions permettant une telle prolongation ne sont pas remplies de sorte que la France est devenue responsable de l’examen de sa demande d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Beaucourt, conseillère, comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (…) ». Par ailleurs, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
En l’espèce, M. A… C… B…, ressortissant nigérian né le 2 février 1998, a présenté, le 2 décembre 2024, une demande d’asile auprès des services de la préfecture de l’Oise. Par un arrêté du 4 mars 2025, dont l’intéressé n’a pas sollicité l’annulation, le préfet du Nord a décidé de son transfert aux autorités norvégiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Pour justifier de l’urgence, M. B… soutient que, en dépit de l’expiration du délai imparti aux autorités françaises pour procéder à son transfert, il s’est vu refuser l’enregistrement de sa demande d’asile par la préfecture, laquelle entend toujours mettre à exécution l’arrêté de transfert du 4 mars 2025 dont il a fait l’objet. Toutefois, l’intéressé, qui ne se prévaut d’aucune circonstance particulière tenant notamment à sa situation personnelle qui constituerait un obstacle à son transfert vers la Norvège, ne justifie pas d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative justifiant le prononcé à très bref délai, par la juge des référés, d’une mesure nécessaire à la sauvegarde d’une liberté fondamentale, ce d’autant plus que le requérant, qui se borne à faire état de courriels relatifs à des demandes de renseignements formulées en son nom, n’établit pas, pas plus d’ailleurs qu’il n’allègue avoir accompli des démarches pour faire enregistrer sa demande d’asile en France et ce faisant, ne démontre pas l’existence d’un refus qui lui aurait été opposé.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B… au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de celles relatives aux frais de l’instance.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ». L’article 7 de cette loi dispose que : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique (…) ».
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dénuée de fondement. Il n’y a, dès lors, pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B… et à Me Tourbier.
Copie en sera adressée, pour information au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Amiens.
Fait à Amiens, le 25 août 2025.
La juge des référés,
Signé
P. BEAUCOURT
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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