Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11 sept. 2025, n° 2514692 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2514692 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 août 2025 et 9 septembre 2025, la société Caprita Chicken, représentée par Me Djemaoun, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 12 juin 2025 par lequel le maire de la commune du Blanc-Mesnil a prononcé la fermeture administrative de l’établissement « Chicken Gril » et prescrit la réalisation de travaux dans les locaux où est exploité cet établissement ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Blanc-Mesnil la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l’instance.
Elle soutient que :
- en ce qui concerne l’urgence : l’arrêté en litige la place dans une situation économique critique, compte tenu de la perte de chiffre d’affaires et d’exploitation subie, au regard des charges qu’elle supporte ; elle est caractérisée pour des motifs d’ordre humain, social et économique, la mesure de fermeture contestée plaçant son gérant dans une situation de détresse financière croissante, qui met en péril son commerce ainsi que sa capacité à subvenir aux besoins fondamentaux de sa famille ;
- en ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué : cet arrêté est entaché d’une incompétence du maire et d’erreur de droit au regard de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique, à défaut pour cette autorité de justifier d’une délégation du préfet de la Seine-Saint-Denis pour exercer cette police spéciale, en ce qu’il est fondé sur le pouvoir de police générale du maire défini par les articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ; cet arrêté est entaché d’une insuffisance de motivation et d’une méconnaissance du droit à une procédure contradictoire garanti par l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ainsi que des droits de la défense, dès lors qu’elle n’a pu présenter des observations, alors qu’aucune situation d’urgence ne permettait à l’administration d’écarter une telle procédure ; cet arrêté est entaché d’inexactitudes matérielles en ce qu’il est fondé sur de prétendus manquements à la réglementation relative à l’hygiène, alors qu’il repose sur trois rapports comportant des énonciations imprécises et qui émanent d’agents municipaux ne détenant aucune compétence en matière de commerce ou d’hygiène ; cet arrêté est entaché d’une inadéquation des mesures prescrites en ce qu’elle n’a pas eu connaissance des manquements aux règles d’hygiène qui lui sont opposés, ainsi que de la nature des travaux susceptibles d’y remédier ; cet arrêté est entaché d’une disproportion constitutive d’une atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie et à la liberté d’entreprendre.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2025, la commune du Blanc-Mesnil, représentée par Me Cazin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Caprita Chicken la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la société requérante ne justifie pas de l’urgence à suspendre la décision de fermeture administrative de l’établissement « Chicken Gril » et qu’il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 septembre 2025 à 14 h30, en présence de M. El Mamouni, greffier d’audience :
- le rapport de M. Charageat, juge des référés ;
- les observations de Me Djemaoun, représentant la société Caprita Chicken, qui reprend les éléments de ses écritures et soutient notamment que l’urgence est caractérisée compte tenu de la perte de chiffre d’affaires subie par la société, alors que celle-ci emploie deux salariés, que l’arrêté en litige est dépourvu de toute motivation relative à la prétendue urgence à prononcer la fermeture en litige qui aurait justifié le recours au pouvoir de police générale du maire et que cet arrêté est entaché d’inexactitude matérielle en ce que les trois rapports sur lesquels il est fondé ne mentionnent pas l’objet de la visite, alors qu’il apparaît que celui-ci se rapportait au contrôle du respect des règles relatives au logement ;
- et les observations de Me Benmerad, substituant Me Cazin, représentant la commune du Blanc-Mesnil, qui soutient notamment qu’il n’y a pas d’urgence à suspendre la décision en litige dès lors que les difficultés financières invoquées par la société requérante ont débuté avant l’édiction de cette décision et que la visite de l’établissement, qui n’est pas un débit de boissons, a révélé l’existence de graves manquements aux règles d’hygiène et de sécurité applicables y compris celles relatives aux établissements recevant du public, qui justifiaient la fermeture immédiate de cet établissement et par conséquent l’utilisation du pouvoir de police générale du maire, sans procédure contradictoire préalable.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société Caprita Chicken exploite sous l’enseigne « Chicken Gril » un restaurant situé 191 avenue Pasteur dans la commune du Blanc-Mesnil (93150). Par un arrêté du 12 juin 2025, le maire de cette commune a prononcé la fermeture administrative de cet établissement au motif qu’il était exploité dans des conditions contraires à un certain nombre de règles d’hygiène et de sécurité applicables à cette activité et a subordonné sa réouverture à la réalisation de travaux visant à supprimer les manquements constatés. La société Caprita Chicken demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur la demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens susvisés soulevés dans la requête n’apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de fermeture d’établissement en litige, alors notamment que celle-ci est fondée sur des faits, dont la matérialité n’est pas sérieusement contestée, constituant de graves manquements aux règles relatives aux établissements recevant du public ainsi qu’à l’hygiène alimentaire, qui sont susceptibles d’entraîner un péril imminent pour la clientèle de l’établissement « Chicken Gril ». S’il incombe à la commune du Blanc-Mesnil, le cas échéant, de saisir les services de l’Etat en ce qui concerne certains de ces manquements, il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Blanc-Mesnil, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société Caprita Chicken au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Caprita Chicken la somme demandée par la commune du Blanc-Mesnil au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Caprita Chicken est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Caprita Chicken et à la commune du Blanc-Mesnil.
Fait à Montreuil, le 11 septembre 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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