Non-lieu à statuer 21 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 21 nov. 2022, n° 2102752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2102752 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 17 novembre 2020 sous le n°2002767, Mme A B, représentée par la SCP Denizeau-Gaborit-Takhedmit et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 janvier 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Niort a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie qu’elle a déclarée le 27 février 2019, ainsi que les décisions successives des 27 janvier 2020, 3 mars 2020, 24 mars 2020, 9 juin 2020 et 29 juillet 2020 par lesquelles elle a été placée en disponibilité d’office pour la période du 20 janvier 2020 au 30 juin 2020, ensemble la décision implicite par laquelle son recours gracieux du 3 août 2020 à l’encontre de ces décisions a été rejeté ;
2°) d’annuler le titre de recettes du 2 mars 2020, mettant à sa charge la somme de 4 529,57 euros, émis à son encontre au titre du remboursement d’un trop-perçu de rémunération, ensemble la décision implicite par laquelle son recours gracieux du 3 août 2020 à l’encontre de ces actes a été rejeté ;
3°) d’enjoindre au centre hospitalier de Niort de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie à compter du 18 juillet 2018, de régulariser en conséquence sa situation administrative en maintenant son plein traitement à compter de cette date et en prenant en charge l’intégralité des frais médicaux qu’elle a supportés au titre de cette maladie professionnelle, et de lui restituer les sommes qu’elle a remboursées depuis le 25 avril 2020 dans le cadre de l’échéancier de paiement mis en œuvre par la trésorerie du centre hospitalier, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Niort une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision du 27 janvier 2020 de refus de reconnaissance de l’imputabilité au service de sa pathologie :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreurs de droit dès lors que l’un de ses motifs est irrégulier, et qu’elle ne prend pas en compte la présomption d’imputabilité de sa maladie au service ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation, la première expertise médicale réalisée ayant reconnu l’imputabilité au service de sa pathologie.
Sur les décisions de renouvellement de placement en disponibilité d’office des 27 janvier, 3 mars, 24 mars, 9 juin et 29 juillet 2020 :
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle n’avait pas épuisé ses droits à congés et du fait de l’illégalité de la décision de non-imputabilité de sa maladie au service.
Sur la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 3 août 2020 réceptionné le 14 août 2020 :
— elle méconnaît l’article L. 234-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’erreurs de droit dès lors que l’un de ses motifs est irrégulier, et qu’elle ne prend pas en compte la présomption d’imputabilité de sa maladie au service ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation, la première expertise médicale réalisée ayant reconnu l’imputabilité au service de sa pathologie.
Sur le titre de recette du 2 mars 2020 et l’avis des sommes à payer du 3 mars 2020 :
— ils sont entachés de vices de forme, tirés d’un défaut de motivation et de l’absence d’indication des bases de liquidation de la créance ;
— le bien-fondé de la créance n’est pas établi dès lors que la décision de refus d’imputabilité au service est illégale.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2021, le centre hospitalier de Niort représenté par la SELARL Houdart et Associés, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation dirigées contre les décisions des 27 janvier 2020, 3 mars 2020, 24 mars 2020 et 9 juin 2020 portant renouvellement du placement en disponibilité de Mme B, ainsi qu’au rejet du surplus des conclusions de la requête, ou, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et, en tout état de cause, à la mise à la charge de la requérante de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du CJA.
Il soutient que :
— il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation dirigées contre les décisions des 27 janvier 2020, 3 mars 2020, 24 mars 2020 et 9 juin 2020 portant renouvellement du placement en disponibilité de Mme B dès lors que la décision du 29 juillet 2020 les a retirées ;
— les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 25 octobre 2021 sous le n°2102752, Mme A B, représentée par la SCP Denizeau-Gaborit-Takhedmit et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 octobre 2021 par laquelle la directrice générale adjointe du centre hospitalier de Niort a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie qu’elle a déclarée le 27 février 2019 pour la période du 18 juillet 2018 au 3 janvier 2021 ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de Niort de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie à compter du 18 juillet 2018, de régulariser en conséquence sa situation administrative en maintenant son plein traitement à compter de cette date et en prenant en charge l’intégralité des frais médicaux qu’elle a supportés au titre de cette maladie professionnelle, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Niort une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
— le centre hospitalier de Niort s’est cru, à tort, lié par l’avis défavorable de la commission de réforme sur l’imputabilité de sa pathologie au service alors qu’il revêt un caractère facultatif ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle ne prend pas en compte la présomption d’imputabilité de sa maladie au service ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation, la première expertise médicale réalisée ayant reconnu l’imputabilité au service de sa pathologie.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2022, le centre hospitalier de Niort, représenté par la SELARL Houdart et Associés, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du CJA.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
— le décret n°88-976 du 13 octobre 1988 ;
— le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
— le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de Mme Bréjeon, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes numéros 2002767 et 2102752 de Mme B présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
2. Mme B a été recrutée par le centre hospitalier (CH) de Niort en 1992 au grade d’adjoint administratif. Placée en arrêt de travail à compter du 18 juillet 2018, Mme B a sollicité du CH de Niort, par une déclaration de maladie professionnelle datée du 27 février 2019, la reconnaissance de l’imputabilité au service de ses « troubles musculo squelettiques ». Après une première expertise médicale concluant, le 12 avril 2019, à la reconnaissance de l’imputabilité au service à partir du 18 juillet 2018 de la pathologie de l’épaule dont souffre Mme B, la commission de réforme a émis un avis favorable à cette reconnaissance le 18 juin 2019. Une deuxième expertise médicale conclut, le 24 octobre 2019, à l’absence de « lien direct et exclusif » entre les arrêts de travail délivrés à Mme B jusqu’alors et une maladie professionnelle. La commission de réforme, qui s’est réunie le 14 janvier 2020 pour rendre un nouvel avis sur l’imputabilité au services des arrêts de travail qui se sont succédés depuis le 18 juillet 2018, ne s’est prononcée ni en faveur, ni en défaveur de cette imputabilité. Par un courrier du 27 janvier 2020, le CH de Niort a refusé de reconnaître la maladie déclarée par Mme B imputable au service, et a décidé, en conséquence, que ses arrêts de travail successifs relevaient de la maladie ordinaire. Mme B a été placée en disponibilité d’office, par une décision du 2 janvier 2020 pour la période du 18 juillet 2019 au 19 janvier 2020, puis par des décisions des 27 janvier 2020, 3 mars 2020, 24 mars 2020, 9 juin 2020 et 29 juillet 2020 pour la période du 20 janvier au 30 juin 2020. Lui a été notifié un avis des sommes à payer, daté du 3 mars 2020, émis pour le recouvrement d’un trop perçu de rémunération d’un montant de 4 529,57 euros. Par une lettre recommandée avec avis de réception du 3 août 2020, Mme B a formé un recours gracieux à l’encontre des décisions du 27 janvier 2020 et de toutes celles prononçant son placement en disponibilité d’office pour la période du 20 janvier au 30 juin 2020, ainsi qu’un recours gracieux à l’encontre du titre de recettes émis à son encontre. Une troisième expertise médicale, effectuée le 7 avril 2021, a conclu à l’absence de caractère professionnel de la pathologie déclarée par Mme B le 27 février 2019. La commission de réforme a rendu, le 14 septembre 2021, un avis défavorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de la pathologie déclarée le 27 février 2019, et, à la prise en compte des arrêts de travail du 29 février 2020 au 3 janvier 2021 au titre de la maladie professionnelle. Par une décision du 11 octobre 2021, le CH de Niort a refusé de reconnaître la maladie déclarée par Mme B le 27 février 2019 imputable au service, concernant les arrêts de travail prescrits du 18 juillet 2018 au 3 janvier 2021. Par les requêtes n°s 2002767 et 2102752, Mme B demande au tribunal d’annuler les décisions du 27 janvier 2020 et 11 octobre 2021 refusant de reconnaître sa pathologie imputable au service, les décisions des 27 janvier 2020, 3 mars 2020, 24 mars 2020, 9 juin 2020 et 29 juillet 2020 prononçant son placement en disponibilité d’office pour la période du 20 janvier au 30 juin 2020, ainsi que le titre exécutoire du 2 mars 2020 mettant à sa charge l’obligation de rembourser un indu de rémunération d’un montant de 4 529,57 euros.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par le centre hospitalier de Niort :
3. Aux termes de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière dans sa version applicable au litige : « Le fonctionnaire en activité a droit : / () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. () ». L’article 62 de la même loi dispose : « () La disponibilité est prononcée soit à la demande de l’intéressé, soit d’office à l’expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l’article 41 et à l’article 43 () ». Aux termes de l’article 29 du décret du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l’intégration et à certaines modalités de mise à disposition : « La mise en disponibilité d’office prévue à l’expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4° de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ne peut être prononcée que s’il ne peut, dans l’immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues par la section 3 du chapitre V de cette loi () ». Enfin, aux termes de l’article 27 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « Lorsqu’un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d’une durée totale de douze mois, il ne peut, à l’expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l’avis favorable du conseil médical : en cas d’avis défavorable, (), il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s’il est reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis d’un conseil médical. () ».
4. Il résulte de ces dispositions que lorsque le comité médical est saisi pour se prononcer sur la reprise de service d’un fonctionnaire, il appartient à l’employeur de prendre une décision provisoire dans l’attente de son avis pour placer le fonctionnaire dans l’une des positions prévues par son statut. Si l’agent a épuisé ses droits à congé de maladie, il peut être placé, par une décision à caractère provisoire et sous réserve de régularisation ultérieure par une décision définitive statuant sur sa situation y compris pendant la période couverte par la décision provisoire, en disponibilité d’office.
5. Le centre hospitalier soutient que les décisions des 27 janvier 2020, 3 mars 2020, 24 mars 2020 et 9 juin 2020, par lesquelles Mme B a été placée en disponibilité d’office à titre provisoire ont été retirées par la décision du 29 juillet 2020 qui a régularisé sa situation. Il ressort des pièces du dossier que les quatre décisions en cause ont été prises, à mesure que Mme B transmettait ses prolongations d’arrêts de maladie à son employeur, dans l’attente de l’avis du comité médical, lequel avait été saisi le 20 janvier 2020 par le centre hospitalier de Niort. Par une décision du 29 juillet 2020, l’établissement a régularisé le placement de l’intéressée en disponibilité d’office pour la période du 20 janvier au 30 juin 2020, au vu de l’avis du comité médical défavorable à la reprise d’activité de l’agent, rendu le 23 juin 2020 pour l’ensemble de la période considérée. Malgré leur caractère provisoire, les décisions attaquées ne peuvent être regardées comme ayant été implicitement retirées par la décision prise après avis du comité médical, laquelle, au demeurant, n’est pas définitive. Par suite, l’exception de non-lieu opposée par le centre hospitalier de Niort ne peut être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 11 octobre 2021 refusant de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie de Mme B :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; () ". La décision refusant de reconnaître l’imputabilité au service d’une maladie constitue le refus d’une autorisation ou d’un avantage dont l’attribution constitue un droit de sorte qu’elle est au nombre des décisions administratives défavorables dont les dispositions précitées imposent la motivation.
7. Si Mme B soutient que la décision litigieuse est insuffisamment motivée en raison de ce que l’avis de la commission de réforme, daté du 14 septembre 2021, n’a pas été joint à son envoi, il ressort pourtant des motifs mêmes de cette décision que le CH de Niort s’est fondé sur les conclusions des expertises réalisées les 24 octobre 2019 et 27 avril 2021, dont elle reprend, pour la première expertise, les motifs médicaux. La décision vise également l’avis émis par la commission de réforme sur l’imputabilité au service de la pathologie que la requérante a déclarée comme maladie professionnelle, ainsi que l’ensemble des textes applicables à la situation de la requérante, relatifs tant à ses droits et obligations statutaires qu’aux congés de maladie dans la fonction publique hospitalière. La décision en litige, qui contient l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement est, dès lors, suffisamment motivée.
8. En second lieu, aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « IV.- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ».
9. Il résulte de ces dispositions qu’une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
10. D’une part, Mme B soutient que sa maladie est présumée imputable à son activité professionnelle dès lors qu’elle est inscrite au tableau des maladies professionnelles n°57 du régime général, en son paragraphe A relatif aux pathologies de l’épaule présumées imputables au service. Toutefois, il résulte de sa déclaration de maladie professionnelle du 27 février 2019 qu’elle a mentionné être affectée de « troubles musculo-squelettiques », lesquels ne figurent pas dans la liste de maladies précités.
11. D’autre part, pour contester l’absence de lien de causalité retenue par le CH de Niort dans la décision litigieuse, Mme B se borne à faire valoir que la première expertise médicale la concernant, réalisée le 12 avril 2019, conclut à la reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie de l’épaule à compter du 18 avril 2018, sans état antérieur similaire, avec une inaptitude totale au travail temporaire pour une durée de trois mois. Or, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’expertise médicale réalisée en dernier lieu le 7 avril 2021, que la maladie dont souffre Mme B est due à une pathologie cervicale, provoquant des douleurs scapulaires, qui a nécessité une chirurgie décompressive pratiquée le 26 juillet 2019. L’imagerie de l’épaule droite, réalisée le 18 mars 2019, ne montre pas de rupture ou de fissure de coiffe mais un « aspect de tendinose du supra-épineux avec un hypersignal non liquidien de l’insertion trochitérienne du supra-épineux ». Cette expertise conclut à l’absence de lien de causalité entre la pathologie pour laquelle Mme B a été arrêté du 18 juillet 2018 au 3 janvier 2021 et le service. En outre, les conclusions de la deuxième expertise médicale, effectuée le 24 octobre 2019, mentionnent également que " le compte-rendu du [centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle] le Grand Feu, l’étude de l’iconographie et le poste de travail de Mme B ne peuvent faire retenir de lien entre son activité professionnelle et les lésions décrites « sur le certificat médical initial du 18 juillet 2018. Par suite, nonobstant les conclusions de la première expertise médicale du 14 avril 2019, au demeurant non étayées sur le plan médical, en vertu desquelles la maladie déclarée le 27 février 2019 » peut être reconnue imputable au service ", les moyens tirés des erreurs de droit et d’appréciation qui entacheraient les décisions attaquées doivent être écartés. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le CH de Niort se serait cru lié par l’avis défavorable émis par la commission de réforme sur la reconnaissance de l’imputabilité de la pathologie de Mme B au service.
12. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 11 octobre 2021 ayant refusé de reconnaître sa maladie imputable au service pour la période du 18 juillet 2018 au 3 janvier 2021. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’en prenant la décision du 11 octobre 2021, le CH de Niort a implicitement mais nécessairement entendu retirer la décision précédente du 27 janvier 2020, dès lors que cette dernière tendait également à refuser la reconnaissance de l’imputabilité au service de la pathologie de Mme B, mais pour une période plus restreinte, comprise entre le 18 juillet 2018 et le 20 février 2020. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision du 27 janvier 2020.
En ce qui concerne les décisions de renouvellement de placement en disponibilité d’office des 27 janvier 2020, 3 mars 2020, 24 mars 2020, 9 juin 2020 et du 29 juillet 2020 :
13. En premier lieu, une décision plaçant d’office un fonctionnaire en disponibilité en raison de l’expiration de ses droits statutaires à congé de maladie ne relève d’aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Mme B ne peut donc utilement soutenir que les décisions en litige n’auraient pas été motivées.
14. En second lieu, aux termes de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière dans sa version applicable au litige : « Le fonctionnaire en activité a droit : / () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. () / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l’exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. / Dans le cas visé à l’alinéa précédent, l’imputation au service de la maladie ou de l’accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. () ».
15. D’une part, Si Mme B soutient qu’elle ne pouvait être placée en disponibilité d’office pour raison de santé au motif qu’elle n’avait pas épuisé ses droits à congé dès lors qu’elle avait droit à être placée en « congé pour maladie professionnelle », il résulte de ce qui a été dit au point 11 du présent jugement que la pathologie dont elle souffre n’est pas imputable à son activité professionnelle. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation qu’auraient commises le CH de Niort en la plaçant en disponibilité d’office pour la période du 20 janvier 2020 au 30 juin 2020 doivent être écartés.
16. D’autre part, dès lors que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 27 janvier 2020 refusant de reconnaître sa maladie imputable à ses conditions de travail, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre les décisions la plaçant en disponibilité d’office pour la période du 20 janvier 2020 au 30 juin 2020 doit être écartée.
En ce qui concerne la décision implicite de rejet du recours gracieux du 3 août 2020 :
17. En premier lieu, aux termes de l’article L. 411-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La décision rejetant un recours administratif dirigé contre une décision soumise à obligation de motivation en application des articles L. 211-2 et L. 211-3 est motivée lorsque cette obligation n’a pas été satisfaite au stade de la décision initiale. () ».
18. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a été informée des motifs de rejet de sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service de sa pathologie par les visas et les motifs des décisions qu’elle attaque. Par suite, bien que le CH de Niort n’ait pas formulé de réponse expresse à sa demande de communication des motifs de rejet de son recours gracieux, transmise à l’établissement par courrier recommandé avec avis de réception daté du 12 octobre 2020, il n’a pas méconnu les dispositions citées au point précédent en ne motivant pas sa décision implicite de rejet du recours gracieux formé par Mme B.
19. En second lieu, d’une part, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 10 et 11 du présent jugement, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation, et des erreurs de droit entachant la décision implicite de rejet litigieuse en raison, d’une part, du motif erroné d’absence de lien exclusif entre le service et la maladie de Mme B, et, d’autre part, de l’absence de prise en compte de la présomption d’imputabilité de sa pathologie au service, doivent être écartés.
20. D’autre part, Mme B n’est fondée à demander l’annulation, ni de la décision du 27 janvier 2020 refusant de reconnaître sa maladie imputable à ses conditions de travail, qui a été retirée, ni de la décision prononçant son placement en disponibilité d’office du 20 janvier 2020 au 30 juin 2020. Dès lors, l’exception d’illégalité de ces décisions soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet de son recours gracieux doit être écartée.
En ce qui concerne le titre de recettes du 2 mars 2020 :
21. En premier lieu, si le titre de recettes du 2 mars 2020, dont l’avis des sommes à payer daté du 3 mars 2020, qui a été adressé à la requérante, constitue un des volets, doit comporter, conformément aux termes de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration, les nom, prénom et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours, il n’entre dans aucune des catégories d’actes devant être obligatoirement motivés en vertu de l’article L. 211-2 du même code. Dès lors, à supposer même que le défaut de motivation en droit du titre exécutoire litigieux soit établi, le moyen tiré de ce qu’il méconnaît l’article L. 211-2 est inopérant.
22. En deuxième lieu, aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « (). Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ». Il résulte de ces dispositions qu’une créance ne peut être mise en recouvrement sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par une référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels l’administration se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge de ce débiteur.
23. Il résulte de l’instruction que l’avis des sommes à payer en litige mentionne une régularisation pour les périodes du 18/07/19 au 31/12/19 et du 01/01/20 au 31/01/20, correspondant au « remboursement – trop versé sur traitement – régularisation paies du 18/07/19 au 31/01/20 suite décision du 27/01/20 notifiant la non imputabilité au service en Mal. Profess. », et qu’un tableau détaillant les modalités de calcul de la somme réclamée, annexé au titre de recettes contesté, spécifie la nature des sommes en cause, en mettant en regard celles que Mme B a perçues et celles qu’elle aurait dû percevoir, et en en déduisant les sommes à rembourser. Dans ces conditions, Mme B a été mise à même de connaître les bases de calcul de liquidation du trop-perçu de rémunération dont le remboursement lui est demandé.
24. En troisième et dernier lieu, pour contester le bien-fondé de la créance, la requérante se borne à invoquer l’illégalité de la décision de refus d’imputabilité au service de sa maladie du 27 janvier 2020. Or, tel qu’il a déjà été dit au point 11 du présent jugement, cette décision a été retirée et le refus d’imputabilité au service de sa maladie est au demeurant justifié. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre le titre exécutoire en litige doit être écartée.
25. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions des 27 janvier 2020, 3 mars 2020, 24 mars 2020, 9 juin 2020 et 29 juillet 2020 prononçant son placement en disponibilité d’office pour la période du 20 janvier au 30 juin 2020, ainsi que du titre exécutoire du 2 mars 2020 mettant à sa charge l’obligation de rembourser un indu de rémunération d’un montant de 4 529,57 euros.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
26. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’injonction sous astreinte de Mme B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
27. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CH de Niort, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B demande au titre des frais liés au litige. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le CH de Niort sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées à l’encontre de la décision du 27 janvier 2020.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme B est rejeté.
Article 3 : Les conclusions du CH de Niort présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier de Niort.
Délibéré après l’audience du 27 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Bruston, présidente,
Mme Thèvenet-Bréchot, première conseillère,
Mme Gibson-Théry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2022.
La rapporteure,
Signé
S. GIBSON-THERY
La présidente,
Signé
S. BRUSTONLa greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef par intérim,
La greffière,
N. COLLET
N° 2002767-210275
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003
- Décret n°88-386 du 19 avril 1988
- Décret n°88-976 du 13 octobre 1988
- Décret n°86-442 du 14 mars 1986
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- Code des pensions civiles et militaires de retraite
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code des relations entre le public et l'administration
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