Rejet 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 21 janv. 2025, n° 2300689 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2300689 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2023, et un mémoire, enregistré le 22 février 2023, Mme B C demande au tribunal d’annuler la décision du 3 février 2023 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Dordogne lui a accordé une remise gracieuse partielle à hauteur de 212,50 euros de sa dette concernant un indu d’allocation de logement familiale d’un montant de 425 euros pour la période du 1er février au 30 septembre 2022, en tant qu’il ne lui a pas été accordé une remise totale de sa dette.
Elle soutient qu’elle remplissait les conditions pour bénéficier de l’allocation en cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2025, la caisse d’allocations familiales de la Dordogne, représentée par son directeur, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de la construction et de l’habitation ;
* le code de la sécurité sociale ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, née en 1973, était bénéficiaire de l’allocation de logement familiale. Le 18 décembre 2022, un indu d’un montant de 425 euros lui a été réclamé pour la période du 1er février au 30 septembre 2022. Le 24 janvier 2023, elle a sollicité la remise gracieuse de sa dette. Le 3 février 2023, le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Dordogne lui a accordé une remise partielle à hauteur de 212,50 euros. Mme C demande au tribunal l’annulation de cette décision en tant qu’il ne lui a pas été accordé une remise totale de sa dette.
2. Aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « () la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. / () ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
4. Il est à relever que le présent litige ne porte pas sur la contestation du bien-fondé de l’indu, où pour obtenir l’annulation du refus opposé à son recours administratif préalable obligatoire, il appartiendrait à la requérante d’établir qu’elle remplissait les conditions pour bénéficier de l’allocation en cause, mais concerne une demande de remise gracieuse de dette, pour laquelle la requérante doit justifier, en premier lieu, de sa bonne foi et, dans un second temps, de sa situation de précarité.
5. D’une part, Mme C soutient que l’indu que la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes lui a réclamé le 18 décembre 2022 résulte d’une erreur commise par l’administration qui n’aurait pas pris en compte ses déclarations concernant le retour à son foyer de sa fille A de janvier à septembre 2022, ce que la caisse d’allocations familiales de la Dordogne, à qui la créance a été transférée, ne conteste pas. La volonté manifeste de tromper l’administration n’est donc pas établie. Dès lors, aucune manœuvre frauduleuse ou fausse déclaration ne saurait être retenue à l’encontre de la requérante, qui s’avère de bonne foi.
6. Mais d’autre part, il résulte de l’instruction que le foyer de Mme C est composé d’elle-même et de son second enfant, sa fille A ayant quant à elle quitté le domicile au mois de septembre 2022, selon les déclarations de la requérante. Au titre de ses ressources, elle justifie avoir perçu l’allocation d’aide au retour à l’emploi à hauteur de 1 503,60 euros au mois de novembre 2022, de 1 553,72 euros au mois de décembre 2022 et de 400,96 euros du 1er au 8 janvier 2023, ainsi qu’un salaire de 1 233,58 euros du 9 au 31 janvier 2023. Au titre de ses charges, la requérante ne fait état d’aucun élément et ne produit aucun justificatif. Au regard de l’ensemble de cette situation financière, il n’est pas établi que le remboursement par Mme C du reliquat de sa dette serait susceptible de compromettre durablement l’équilibre de son budget et de menacer la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer. Dans ces conditions, le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Dordogne a pu à bon droit estimer que la situation de précarité de la requérante justifie seulement que lui soit accordée la remise gracieuse partielle de sa dette à hauteur de 50 %, soit 212,50 euros.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du directeur de la caisse d’allocations familiales de la Dordogne en date du 3 février 2023 en tant qu’il ne lui a pas été accordé une remise totale de sa dette.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la ministre chargée du logement. Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Dordogne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
G. NAUD
La greffière,
P. GAULON
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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