Rejet 5 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 juil. 2024, n° 2410975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2410975 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Charles, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous pour la remise d’un nouveau récépissé, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui remettre ce récépissé ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative
— la condition d’urgence est remplie ;
— la mesure sollicitée est utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Calladine pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Mme B, ressortissante tunisienne née le 20 janvier 1986, a bénéficié d’une carte de séjour temporaire en qualité de salariée, valable jusqu’au 15 mars 2022. Elle a sollicité le renouvellement de ce titre le 9 mars 2022 et a été munie de récépissés de cette demande dont le dernier était valable jusqu’au 22 janvier 2024. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui communiquer un rendez-vous pour la remise d’un nouveau récépissé.
4. Il résulte de l’instruction que le 27 mars 2024, l’employeur de Mme B a déposé une nouvelle demande d’autorisation provisoire de travail à son profit et que le 18 avril 2024, l’administration a demandé à Mme B, pour l’instruction de cette demande, de fournir un titre de séjour en cours de validité, ce qu’elle n’a pu faire dans la mesure où le dernier récépissé dont elle était munie n’était valable que jusqu’au 22 janvier 2024. La demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B a alors été classée sans suite le 26 avril 2024 en raison de l’incomplétude de son dossier, la demande d’autorisation de travail n’ayant pu elle-même être complétée. Mme B a en outre été invitée à déposer une nouvelle demande de titre de séjour. Il résulte ainsi de l’instruction que la demande de titre de séjour de Mme B n’est plus en cours d’instruction. La décision de classement sans suite du 26 avril 2024 fait obstacle à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un récépissé. En outre, la requérante ne fait pas état d’un péril grave qu’il serait nécessaire de prévenir.
5. Il s’ensuit que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 5 juillet 2024.
La juge des référés,
A. Calladine
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2410975/9
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