Annulation 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 3 oct. 2025, n° 2204719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2204719 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2022, M. A… B…, représenté par Me David, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 12 mai 2022 l’affectant en quartier de maison d’arrêt au centre pénitentiaire de Lille-Annœullin ;
3°) d’enjoindre à l’administration pénitentiaire de l’affecter au centre de détention de Lille-Annœullin ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 3 000 euros hors taxe sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 de ce code.
Il soutient que :
— la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ;
— elle est entachée d’un vice de procédure au regard du dernier alinéa de l’article D. 211-28 du code pénitentiaire en l’absence d’avis préalable du juge d’application des peines ;
— elle méconnaît l’article L. 211-3 du code pénitentiaire ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable en raison de sa nature de mesure d’ordre intérieur, dès lors qu’elle n’a entraîné aucune aggravation des conditions de détention de M. B…, qui était encore incarcéré à la maison d’arrêt de Beauvais à la date de son édiction, et qui n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’il subirait des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 14 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 septembre suivant.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Frindel ;
— et les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, écroué depuis le 13 mars 2018, a été incarcéré au quartier « maison d’arrêt » du centre pénitentiaire de Beauvais le 3 mars 2021. A la suite de sa condamnation définitive par la cour d’assises de Paris le 25 février 2021 à une peine de neuf années de réclusion criminelle, il a fait l’objet, le 25 janvier 2022, d’une décision d’orientation initiale au quartier « centre de détention » du centre pénitentiaire de Lille-Annœullin, qui n’a pas été exécutée. Par une décision du 9 mai 2022, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille l’a changé d’affectation par mesure d’ordre du centre pénitentiaire de Beauvais au quartier « maison d’arrêt hommes » (QMA) du centre pénitentiaire de Lille-Annœullin. L’intéressé a été incarcéré dans ce nouvel établissement à compter du 12 mai suivant. Par sa requête, il demande au tribunal d’annuler la décision, révélée par cette incarcération, par laquelle l’administration pénitentiaire l’a affecté au quartier QMA du centre pénitentiaire de Lille-Annœullin.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
M. B… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2022, ses conclusions à fin d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur l’étendue du litige :
Ainsi que le fait valoir le ministre en défense, M. B… doit être regardé comme contestant la décision expresse du 9 mai 2022 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille l’a changé d’affectation par mesure d’ordre du centre pénitentiaire de Beauvais au quartier « maison d’arrêt hommes » (QMA) du centre pénitentiaire de Lille-Annœullin, versée à l’instance, et non la décision révélée par son placement le 12 mai suivant dans ce dernier établissement. Il y a lieu, par suite, de rediriger les moyens de la requête contre la décision du 9 mai 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense :
Pour déterminer si une décision relative à un changement d’affectation d’un détenu d’un établissement pénitentiaire à un autre constitue un acte administratif susceptible de recours pour excès de pouvoir, il y a lieu d’apprécier sa nature et l’importance de ses effets sur la situation du détenu. Il résulte des dispositions du code pénitentiaire que le régime de la détention en établissement pour peines, qui constitue normalement le mode de détention des condamnés, se caractérise, par rapport aux maisons d’arrêt, par des modalités d’incarcération différentes et, notamment, par l’organisation d’activités orientées vers la réinsertion ultérieure des personnes concernées et la préparation de leur élargissement. Ainsi, eu égard à sa nature et à l’importance de ses effets sur la situation des détenus, une décision de changement d’affectation d’un établissement pour peines à une maison d’arrêt constitue un acte administratif susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir et non une mesure d’ordre intérieur. Il en va toutefois autrement des décisions d’affectation consécutives à une condamnation, des décisions de changement d’affectation d’une maison d’arrêt à un établissement pour peines ainsi que des décisions de changement d’affectation entre établissements de même nature, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus.
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui était détenu depuis le 3 mars 2021 au quartier « maison d’arrêt » du centre pénitentiaire de Beauvais a, à la suite de sa condamnation par la cour d’assises de Paris, le 25 février 2021, à une peine de neuf années de réclusion criminelle, fait l’objet, par une décision du 25 janvier 2022, d’une orientation initiale au quartier « centre de détention » du centre pénitentiaire de Lille-Annœullin. Alors qu’en raison de contraintes logistiques inhérentes à l’administration pénitentiaire, cette décision n’avait pas encore été exécutée, et que le requérant était donc toujours détenu au quartier « maison d’arrêt » du centre pénitentiaire de Beauvais, il a fait l’objet, par la décision contestée du 9 mai 2022, d’un changement d’affectation par mesure d’ordre vers le quartier « maison d’arrêt » du centre pénitentiaire de Lille-Annœullin, où il a effectivement été écroué le 12 mai suivant. Contrairement à ce que soutient le ministre en défense, ce changement d’affectation, dans les circonstances qui viennent d’être rappelées, a été de nature à affecter le régime de détention auquel l’intéressé pouvait prétendre en application de la décision précitée du 25 janvier 2022, laquelle demeurait exécutoire faute d’avoir été retirée ou abrogée, prolongeant ainsi son incarcération sous le régime de la maison d’arrêt. Par suite, la décision attaquée est susceptible d’un recours pour excès de pouvoir et la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice, tirée de ce qu’elle constituerait une mesure d’ordre intérieure ne mettant pas en cause les libertés et droits fondamentaux du requérant, doit donc être écartée.
En ce qui concerne la légalité de la décision contestée :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) / 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Enfin, l’article L. 121-1 du même code dispose : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
D’une part, si la décision contestée vise les dispositions du code de procédure pénale alors en vigueur sur lesquelles elle se fonde, elle se borne à mentionner que M. B… adopte un comportement inadapté, multiplie les incidents en détention au centre pénitentiaire de Beauvais et que son maintien dans cet établissement est de nature à en perturber le bon ordre, sans apporter aucune précision, notamment quant à la date et aux circonstances de ces incidents. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que cette décision est insuffisamment motivée en fait.
D’autre part, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le requérant aurait été informé de l’intention de l’administration pénitentiaire de le transférer au quartier QMA du centre pénitentiaire de Lille-Annœullin, et qu’il aurait été mis à même de présenter ses observations sur cette mesure. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée a été édictée en méconnaissance du principe du contradictoire, doit également être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision du 9 mai 2022 prononçant le transfert de M. B… au quartier QMA du centre pénitentiaire de Lille-Annœullin doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, M. B… a été transféré au centre de semi-liberté de Corbeil-Essonnes à compter du 20 décembre 2022. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration pénitentiaire de l’affecter au quartier « centre de détention » du centre pénitentiaire de Lille-Annœullin ont perdu leur objet. Il n’y a dès lors pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que le conseil de M. B… renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me David de la somme de 1 200 euros.
DE C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B… tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle et sur celles à fin d’injonction.
Article 2 : La décision du 9 mai 2022 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a affecté M. B… par mesure d’ordre au quartier « maison d’arrêt hommes » du centre pénitentiaire de Lille-Annœullin est annulée.
Article 3 : L’Etat versera à Me David, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au garde des sceaux, ministre de la justice, et à Me David.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Frindel, conseiller,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
T. Frindel
La présidente,
Signé
S. Stefanczyk
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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