Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 17 juil. 2025, n° 2400144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2400144 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement les 6 février et 3 décembre 2024, M. D C, représenté par Me Balima, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article R. 532-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ayant été pris avant l’expiration du délai de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
— il est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont insuffisamment motivées ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur de droit et la situation sécuritaire en Haïti ne peut conduire à son retour dans son pays d’origine ;
— il est entaché d’une erreur de fait ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’étendue de sa compétence.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2024, le préfet de la Guyane, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une décision du 26 septembre 2024, M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lebel a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant haïtien né le 26 mars 1989, a formé une demande d’asile qui a été rejetée le 17 octobre 2023 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFRPA), et notifiée le 10 novembre 2023. Par un arrêté du 4 décembre 2023, le préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par sa requête, M. C demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la légalité externe :
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Le signataire M. E, chef du bureau de l’éloignement et du contentieux, disposait, en vertu de l’article 3 de l’arrêté n° R03-2023-11-01-00001 du 1er novembre 2023 publié le lendemain, d’une subdélégation de M. A, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles, à l’effet de signer notamment les refus d’admission au séjour et les mesures d’éloignement en cas d’absence ou d’empêchement de M. B. Il n’est pas établi que ce dernier n’était pas absent ou empêché et M. A disposait d’une délégation du préfet de la Guyane prévue par l’article 1er de l’arrêté n° R03-2023-10-31-00005 du 31 octobre 2023 publié le même jour. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 611-1 du même code : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L.542-1 et L.542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° () ». Et aux termes de l’article L. 613-1 de ce code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / () ».
4. D’une part, l’arrêté du 4 décembre 2023 du préfet de la Guyane vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, le préfet mentionne la décision de rejet de la demande d’asile de l’intéressé par l’OFPRA en date du 17 octobre 2023, notifiée le 10 novembre suivant, puis l’absence de son admission au séjour sur un autre fondement. Le préfet l’a, ainsi, mis à même de connaître les éléments de fait et de droit fondant tant le refus de séjour, dont la motivation est conforme aux prescriptions des articles L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l’administration, que la mesure d’éloignement, dont la motivation est conforme aux prescriptions de l’article L.613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français doit ainsi être écarté.
5. D’autre part, la décision fixant le pays de destination est prise au visa des articles 3, et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que des articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements inhumains contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, identifié comme la République dominicaine dans l’entête de la décision. Elle mentionne, par ailleurs, qu’il ne bénéficie pas des dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile assurant une protection contre toute mesure d’éloignement et qu’en conséquence, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, cette décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le pays de renvoi doit ainsi être écarté.
Sur la légalité interne :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 532-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif au recours formé contre les décisions de l’OFPRA : « () / A peine d’irrecevabilité, ces recours doivent être exercés dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision de l’office, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision () ». Enfin, selon l’article R. 532-10 de ce code : « Le recours doit, à peine d’irrecevabilité, être exercé dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Le délai de recours ainsi que les voies de recours ne sont toutefois opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés dans la notification de la décision ».
7. En l’espèce, la décision de l’OFPRA rejetant la demande d’asile de M. C a été notifiée à l’intéressé le 10 novembre 2023 et il ne démontre pas avoir formé un recours devant la Cour nationale du droit d’asile entre la date de notification de cette décision et l’arrêté du 4 décembre 2023. Le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet des dispositions de l’article R. 532-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. S’il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France en 2020, à l’âge de 31 ans, et démontre la continuité de son séjour depuis lors, il n’est pas allégué par le requérant qu’il dispose d’attache privée et familiale sur le territoire. En outre, s’il se prévaut du décès de ses parents dans son pays d’origine, il ne l’établit pas. Enfin, la seule circonstance qu’il produise une offre d’emploi qui lui est adressée par la société CAP Label, au demeurant postérieurement à l’arrêté attaqué, ne saurait lui conférer un droit au séjour. Dans ces circonstances, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en décidant de prendre à son encontre l’arrêté contesté, le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, il en va de même s’agissant du moyen tiré de l’erreur manifeste du préfet dans son appréciation des conséquences de l’arrêté en litige sur la situation personnelle de l’intéressé.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». L’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prévoit que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
11. En arguant de ce qu’il ne peut faire l’objet d’une décision de retour dans son pays d’origine compte tenu de la situation en Haïti et que l’arrêté est entaché d’erreur de fait et de défaut de motivation à cet égard, M. C doit être regardé comme soulevant le moyen tiré de ce que cette décision méconnaît les stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. Il ressort des éléments et décisions de la Cour nationale du droit d’asile cités par le requérant que la situation prévalant actuellement en Haïti, où les affrontements entre gangs armés et la défaillance des forces de sécurité caractérisent un conflit armé qui génère, à l’égard de la population civile, une violence aveugle, et que cette violence peut être regardée comme atteignant, dans les départements de l’Ouest, de l’Arbonite et à Port-au-Prince, un niveau si élevé que tout civil courrait, du seul fait de sa présence sur ces parties du territoire d’Haïti, un risque réel de subir une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne. En revanche, il n’est pas établi par M. C qu’un tel niveau de violence aveugle d’une intensité exceptionnelle serait atteint dans d’autres régions d’Haïti, notamment à Bassin Bleu, au Nord-Ouest de l’île, région dont il est originaire. En outre, le requérant ne démontre ni qu’il disposerait de réelles attaches dans le département de l’Ouest, ni qu’il ne pourrait pas rejoindre, à partir de l’aéroport de Cap haïtien, qui n’est pas situé dans une zone caractérisée par une violence aveugle d’une intensité exceptionnelle, une autre partie du territoire de son pays d’origine. Enfin, il ne justifie pas être exposé personnellement à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Ce moyen doit, ainsi, être écarté.
13. En quatrième lieu, M. C ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors, d’une part, qu’il n’a nullement sollicité le bénéfice d’un titre de séjour sur ces fondements et, d’autre part, que le préfet, qui n’a pas méconnu l’étendue de sa compétence, n’a pas entendu examiner sa situation au regard de ces dispositions. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C à fin d’annulation de l’arrêté du 4 décembre 2023 doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rolin, présidente,
Mme Topsi, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
I. LEBEL
La présidente,
Signé
E. ROLIN
La greffière,
Signé
S. PROSPER
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
R. DELMESTRE GALPE
N°2400144
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