Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch magistrat statuant seul, 15 mai 2025, n° 2310503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2310503 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une saisine, enregistrée le 9 novembre 2023, la métropole Aix-Marseille-Provence (MAMP) défère au tribunal, comme prévenu d’une contravention de grande voirie, M. C B et conclut à ce que le tribunal :
1°) constate que les faits établis par le procès-verbal dressé le 25 septembre 2023 constituent la contravention prévue et réprimée par l’article L. 5335-4 du code des transports, l’article L. 2122-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques et l’article 12 du règlement particulier de police du port de La Ciotat ;
2°) condamne, par suite, M. C B pour entrave prolongée à l’exploitation portuaire et atteinte à l’utilisation du domaine public portuaire.
Elle soutient que :
— les 27 et 30 juillet 2023, ainsi que les 8,16,17,21 et 23 août 2023, un agent assermenté de la direction des ports puis les agents de sécurité de la société ONET Sécurité, missionnée par la métropole Aix-Marseille-Provence afin d’assurer la surveillance de la cale de mise à l’eau du port de plaisance de La Ciotat, ont constaté l’exercice non autorisé d’une activité de location du navire « Baou », immatriculé TL G55773, appartenant à M. B, au départ de la cale de mise à l’eau du port ;
— ces faits, constitutifs d’une infraction aux dispositions de l’articles L. 5335-4 du code des transports, de l’article L. 2122-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques et de l’article 12 du règlement particulier de police du port de La Ciotat, ont été consignés dans un procès-verbal du 25 septembre 2023.
La procédure a été communiquée à M. B qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code des transports ;
— le code de procédure pénale ;
— le code pénal :
— le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme D, en application de l’article L. 776-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D,
— et les observations de M. Boidé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La métropole Aix-Marseille-Provence a dressé le 25 septembre 2023 un
procès-verbal de contravention de grande voirie à l’encontre de M. C B, au motif de l’exercice sans autorisation d’une activité de location du navire « Baou » au départ de la cale de mise à l’eau du port de plaisance de La Ciotat. Le procès-verbal a été notifié à l’intéressé par courrier du 5 octobre 2023, régulièrement signifié le 11 octobre suivant par acte de commissaire de justice.
Sur l’atteinte au domaine public :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous ». Aux termes de l’article L. 2132-2 de ce code : « Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l’amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n’appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l’intégrité ou de l’utilisation de ce domaine public, soit d’une servitude administrative mentionnée à l’article L. 2131-1. / Elles sont constatées, poursuivies et réprimées par voie administrative ».
3. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 5337-1 du code des transports : « Sans préjudice des sanctions pénales encourues, tout manquement aux dispositions du chapitre V du présent titre, à celles du présent chapitre et aux dispositions réglementant l’utilisation du domaine public, notamment celles relatives aux occupations sans titre, constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre () ». Et aux termes de l’article R. 5337-1 du code des transports : « Constitue une contravention de grande voirie la violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général de police défini au chapitre III et par les règlements locaux le complétant. / Sauf disposition législative contraire, ces contraventions sont punies de l’amende prévue par le premier alinéa de l’article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques ». Aux termes de l’article 12 du règlement particulier de police des ports de plaisance approuvé par délibération de la communauté urbaine Marseille-Provence Métropole du 22 décembre 2014, relatif à la surveillance du bateau par le propriétaire ou la personne qui en la charge, et applicable aux ports métropolitains : « Le propriétaire du bateau ou la personne qui en a la charge, doit veiller à ce que ce dernier : / () ne gêne pas l’exploitation du port () ». Et aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 16 juin 2022 portant règlementation de l’utilisation de la cale de mise à l’eau publique du nouveau port de La Ciotat : « () sont interdites toutes les activités à caractère commercial réalisées par des professionnels ou des particuliers non autorisés par une autorisation d’occupation qui utilisent indûment les infrastructures situées au sein du périmètre du domaine public maritime (DPM) du nouveau port de La Ciotat confié en gestion à la métropole d’Aix-Marseille-Provence. / Ces installations sont : / () – Les cales de mise à l’eau, () ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d’un montant plus élevé, l’amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l’article 131-13 du code pénal () ». Et aux termes de l’article 131-13 du code pénal : « Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d’une amende n’excédant pas 3 000 euros. Le montant de l’amende est le suivant : () 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe () ».
5. Lorsqu’il retient la qualification de contravention de grande voirie s’agissant des faits qui lui sont soumis, le juge est tenu d’infliger une amende au contrevenant. Alors même que les dispositions précitées ne prévoient pas de modulation des amendes, le juge, qui est le seul à les prononcer, peut toutefois, dans le cadre de ce contentieux répressif, moduler leur montant dans la limite du plafond prévu par la loi et du plancher que constitue le montant de la sanction directement inférieure, pour tenir compte de la gravité de la faute commise, laquelle est appréciée au regard de la nature du manquement et de ses conséquences.
6. Lorsque le rédacteur du procès-verbal n’a pas été le témoin personnel des faits qu’il relate, ce procès-verbal ne peut servir de base aux poursuites que si ses énonciations sont corroborées par les résultats de l’instruction poursuivie devant la juridiction administrative.
7. Il résulte des termes du procès-verbal dressé le 25 septembre 2023 par le surveillant de port agréé par le procureur de la République et assermenté devant le tribunal de grande instance de Marseille, que le constat opéré le 27 juillet 2023 l’a été par un agent assermenté de la direction des ports dont on ignore l’identité et l’état précis des constatations. S’agissant des constats opérés les 30 juillet, 8 août, 16 août, 17 août, 21 août et 23 août 2023, ces derniers l’ont été par des agents de la société ONET, en charge de la surveillance des cales de mise à l’eau du port de La Ciotat. Or, en se bornant, pour le constat établi le 30 juillet 2023, à produire le rapport d’agents de la société ONET, dont l’identité est inconnue, mentionnant « 07h00 – Prise de service agent – 06h56 bateau amarré TLG 35773 – 09h35 arrivé de l’agent sécurité – 10h00 Prise de service – 11h16 Abandon de service de l’agent de sécurité – 20h00 fin de service de l’agent de sécurité », soit des indications non contextualisées et très imprécises, la métropole Aix-Marseille-Provence n’établit pas la matérialité des faits reprochés à M. B consistant dans l’exercice d’une activité commerciale et l’entrave à l’exploitation du port. Il en va de même des constats établis par la société ONET 8 août, 16 août, 17 août, 21 août et 23 août 2023, rédigés dans des termes tout aussi imprécis.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de prononcer la relaxe des fins des poursuites engagées contre M. B pour contravention de grande voirie.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est relaxé des fins des poursuites.
Article 2 : Le présent jugement sera adressé à la métropole Aix-Marseille-Provence pour notification et à M. C B dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La magistrate désignée,
signé
M. D La greffière,
signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
La greffière,
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