Annulation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 13 janv. 2026, n° 2508702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508702 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 18 novembre 2025, Mme C… B…, représentée par Me Croizille, demande au tribunal :
de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2025 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office ;
d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la compétence du signataire de l’arrêté n’est pas établie ;
- l’arrêté est entaché d’insuffisance de motivation ;
-
il méconnait l’article L.911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il indique un délai de recours contentieux de quinze jours ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français en raison de la demande d’asile déposée devant l’OFPRA concernant son fils mineur, en application des dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé des pièces au dossier le 26 août 2025.
Par un courrier du 12 décembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible, dans l’hypothèse où il serait fait droit aux conclusions à fin d’annulation de la requête, de faire usage des pouvoirs d’injonction d’office qu’il tient des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative et, à ce titre, d’enjoindre au préfet des Yvelines de délivrer un titre de séjour à la requérante.
Des observations, enregistrées le 15 décembre 2025, ont été présentées pour Mme B… en réponse à ce moyen d’ordre public .
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jouguet, rapporteure,
- et les observations de Me Croizille, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme C… B…, ressortissante ivoirienne née en 2000 à Daloa (Côte d’Ivoire), est entrée en France le 3 janvier 2023 selon ses déclarations, pour y solliciter le statut de réfugié. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 17 mars 2025. Par un arrêté du 10 juillet 2025, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office. Par la requête susvisée, Mme B… demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’aide juridictionnelle :
A… termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, d’admettre Mme B…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
A… termes de l’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la demande d’asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, elle est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants ». A… termes de l’article L. 531-9 du même code : « Si des éléments nouveaux sont présentés par le demandeur d’asile alors que la procédure concernant sa demande est en cours, ils sont examinés, dans le cadre de cette procédure, par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides s’il n’a pas encore statué ou par la Cour nationale du droit d’asile si elle est saisie ». A… termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance ». A… termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / a) une décision d’irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l’article L. 531-32 ; / b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; (…) / 2° Lorsque le demandeur : / (…) b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3° de l’article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d’éloignement ; / c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen ; (…) ».
Il appartient à l’étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile de présenter une demande en son nom et, le cas échéant, en celui de ses enfants mineurs qui l’accompagnent. En cas de naissance ou d’entrée en France d’un enfant mineur postérieurement à l’enregistrement de sa demande, l’étranger est tenu, tant que l’OFPRA ou, en cas de recours, la CNDA, ne s’est pas prononcé, d’en informer cette autorité administrative ou cette juridiction. La décision rendue par l’OFPRA ou, en cas de recours, par la CNDA, est réputée l’être à l’égard du demandeur et de ses enfants mineurs, sauf dans le cas où le mineur établit que la personne qui a présenté la demande n’était pas en droit de le faire. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les parents d’un enfant né après l’enregistrement de leur demande d’asile présentent, postérieurement au rejet définitif de leur propre demande, une demande au nom de leur enfant. Il résulte toutefois de ce qui est dit au point précédent que la demande ainsi présentée au nom du mineur doit alors être regardée, dans tous les cas, comme une demande de réexamen au sens de l’article L. 531-41 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En revanche, lorsque, contrairement à l’hypothèse envisagée aux deux points précédents, le mineur est né postérieurement au rejet définitif de la demande de ses parents, la décision prise à l’égard de ceux-ci par l’Office ou, en cas de recours, par la Cour, ne peut être réputée avoir été également rendue à son égard. La demande présentée en son nom, pour des motifs propres doit ainsi être regardée comme une première demande d’asile.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a déposé le 21 octobre 2025 une demande d’asile au nom de son fils mineur, D… B…. Cette demande, qualifiée de demande de réexamen de sa propre demande d’asile, est en cours d’instruction auprès de l’OFPRA. Il en résulte que Mme B… est fondée à soutenir qu’elle bénéficie d’un droit de se maintenir conformément aux dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 10 juillet 2025 portant refus de titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et celle fixant le pays à destination duquel la requérante est susceptible d’être reconduite d’office.
Sur l’injonction d’office :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet des Yvelines, ou tout autre préfet territorialement compétent, procède au renouvellement de l’attestation de demande d’asile de Mme B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision.
Sur les frais liés à l’instance :
Mme B… a été admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Croizille, avocate de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Croizille.
D E C I D E :
Article 1er :
Mme B… est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
L’arrêté du 10 juillet 2025 du préfet des Yvelines est annulé.
Il est enjoint au préfet des Yvelines, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de renouveler l’attestation de demandeur d’asile de Mme B… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
L’Etat versera à Me Croizille une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Croizille renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, au préfet des Yvelines et à Me Croizille.
Délibéré après l’audience publique du 16 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
A. JouguetLa présidente,
signé
N. Boukheloua
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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