Annulation 29 décembre 2023
Rejet 26 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 29 déc. 2023, n° 2201629 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2201629 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 31 mars 2022 et le 6 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Sergent, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision née du silence gardé par le préfet des Pyrénées-Orientales sur la demande d’abrogation de l’arrêté du 11 août 2020 par lequel cette même autorité préfectorale l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de réexaminer sa demande, de lui délivrer une autorisation de séjour temporaire passé la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et lui notifier une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de
1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée dès lors qu’il n’a pas été répondu à sa demande de communication de motifs ;
— elle méconnaît le 5° de l’article L. 611-3 et le 7° de l’article L. 423 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il est père d’un enfant français dont il contribue à l’entretien et l’éducation et peut faire se voir délivrer un titre de séjour de plein droit ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa vie privée et familiale ;
— elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant tel que garanti par l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bayada a été entendus au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, né le 3 janvier 1995, déclare être entré en France démuni de visa au cours de l’année 2017. Par un arrêté du 11 août 2020, le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai assorti d’une interdiction de retour sur le territoire français. M. B a présenté une demande d’abrogation de cette décision, demande reçue par la préfecture le 15 septembre 2021, en faisant valoir la naissance de sa fille le 22 avril 2021. Par sa requête, il demande l’annulation de la décision implicite née du silence gardé par le préfet des Pyrénées-Orientales sur cette demande.
Sur la légalité du refus d’abrogation :
2. En premier lieu, un étranger est recevable à demander l’annulation d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français sans qu’y fasse obstacle la circonstance que cette obligation est assortie d’une interdiction de retour sur ce territoire, même s’il ne justifie pas résider hors de France.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le silence gardé pendant deux mois par l’administration sur une demande vaut décision d’acceptation ». Aux termes de l’article L. 231-4 du même code : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / () 2° Lorsque la demande () présente le caractère d’une réclamation ou d’un recours administratif ». En vertu de ces dispositions, le silence gardé par le préfet sur une demande d’abrogation d’une obligation de quitter le territoire français pendant deux mois vaut décision de rejet du recours dont elle est saisie.
4. Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation.
Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a demandé l’abrogation de l’obligation de quitter le territoire français du 11 août 2020 par un courrier reçu en préfecture le 15 septembre 2021. A défaut de réponse de la part du préfet, une décision implicite de rejet est née le 15 novembre 2021. M. B a sollicité la communication des motifs de cette décision dans le délai de recours contentieux par un courrier daté du 16 novembre 2021 réceptionné en préfecture le 19 novembre 2021. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Orientales aurait répondu à cette demande. Par suite M. B est fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation.
6. Dans ces conditions et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, il y a lieu d’annuler la décision par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a implicitement refusé d’abroger l’arrêté du 11 août 2020 obligeant M. B à quitter le territoire français sans délai et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé () ».
8. L’exécution du présent jugement implique d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de réexaminer la demande d’abrogation présentée par M. B. Une nouvelle décision devra être prise dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. B sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a implicitement refusé d’abroger l’arrêté du 11 août 2020 obligeant M. B à quitter le territoire français sans délai et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales de réexaminer la demande de M. B et de prendre une décision dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A B, à Me Sergent et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023.
La rapporteure,
A. Bayada Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 29 décembre 2023.
La greffière,
M-A. Barthélémy
N°2201629
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