Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 mai 2026, n° 2608786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2608786 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2026, Mme C…, représentée par Me Souidi, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 28 août 2025 par laquelle les autorités consulaires à Bruxelles lui ont refusé la délivrance d’un visa de long séjour pour études ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de justifier dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir de l’absence ou de la suppression de la référence faite de Mme A… au système d’information sur les visas (VIS), et au système national des visas (SNV) ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle a été en mesure d’entamer son cycle de formation universitaire et qu’au terme de l’année universitaire actuelle, elle est tenue de réaliser un stage obligatoire et qu’elle a, à ce titre, été admise au sein du service de radioprotection de l’hôpital Saint-Antoine aux fins de réalisation d’un stage non gratifié courant du 27 avril 2026 au 26 juin 2026 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- le recours en annulation de la décision attaquée ;
- l’ordonnance n° 2516393 du 1er octobre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes.
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision contre la décision du 28 août 2025 par laquelle les autorités consulaires à Bruxelles lui ont refusé la délivrance d’un visa de long séjour pour études, Mme A… indique qu’elle est tenue, dans le cadre de son année universitaire, de réaliser un stage obligatoire et qu’elle a été admise, à cette fin, au sein du service de radioprotection de l’hôpital Saint-Antoine du 27 avril 2026 au 26 juin 2026. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante a bénéficié dès le 31 mars 2026 d’un accord de principe pour effectuer le stage qu’elle envisage et qu’elle n’a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nantes que le 27 avril 2026, soit le jour même de commencement dudit stage, privant ainsi d’effet utile sa saisine du juge des référés, l’intéressée n’établissant ni même n’alléguant qu’elle pourrait obtenir un report de la réalisation de cette formation pratique. En outre, alors que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours de manière implicite dès le 24 novembre 2025, l’intéressée a attendu plusieurs mois pour saisir le juge des référés, se plaçant ainsi elle-même dans la situation d’urgence qu’elle allègue aujourd’hui. Dans ces conditions, alors que l’octroi d’un visa de long séjour pour études ne constitue pas un droit, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée porte atteinte de manière grave et immédiate à la situation de Mme A…, de nature à caractériser l’urgence requise par les dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative.
Il y a lieu, par suite, de faire application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme C….
Fait à Nantes, le 4 mai 2026.
Le juge des référés,
Y. Marowski
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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