Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 18 nov. 2025, n° 2401221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2401221 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | ... |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 février et 9 mars 2024, Mme B… C… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 13 février 2024 par laquelle le chef d’établissement du centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan a suspendu, à titre conservatoire, son permis de visiter M. E… A… D…, ensemble la décision du 26 février 2024 par laquelle cette autorité a définitivement supprimé son permis de visite à compter du 10 février 2024.
Elle soutient qu’elle n’est pas responsable de l’introduction des objets trouvés en la possession de M. A… D… à l’issue de son dernier parloir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2025, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lorrain Mabillon ;
- les conclusions de Mme Blanchard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C… a obtenu, le 21 décembre 2023, une autorisation permanente de visiter un prévenu, pour rendre visite à M. A… D… au centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan. Par une décision du 13 février 2024, le chef d’établissement du centre pénitentiaire a suspendu, à titre conservatoire, son permis de visite. Par une décision du 26 février 2024, son permis a été définitivement retiré. Par sa requête, Mme C… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler ces décisions.
Aux termes de l’article L. 341-7 du code pénitentiaire : « L’autorité administrative ne refuse de délivrer, suspend ou retire un permis de visite aux membres de la famille d’une personne condamnée, que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. L’autorité administrative peut également, pour les mêmes motifs ou s’il apparaît que les visites font obstacle à la réinsertion de la personne condamnée, refuser de délivrer un permis de visite à d’autres personnes que les membres de la famille, suspendre ce permis ou le retirer. ».
Pour suspendre puis abroger le permis de visite délivré à Mme C…, le directeur du centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan s’est fondé sur la circonstance qu’immédiatement après sa dernière visite au parloir le 9 février 2024, une fouille intégrale de M. A… D… a permis de découvrir 48 grammes de produits stupéfiants et 10 cartes SIM, circonstances portant atteinte au maintien du bon ordre et de la sécurité de l’établissement et des personnes, faisant craindre le risque de réitération d’une infraction de ce type. Si Mme C… fait valoir, à l’appui de sa requête, qu’elle n’a pas transmis les objets en cause à M. A… D…, elle n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause la matérialité des faits qui lui sont reprochés et à démontrer que la mesure contestée ne serait pas nécessaire, adaptée et proportionnée à l’objectif poursuivi de prévention des infractions. Le moyen ne peut, par suite, qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… et au ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Péan, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La rapporteure,
A. LORRAIN MABILLONLa présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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