Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 25 février 2026, n° 2505151
TA Grenoble
Rejet 25 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a écarté ce moyen, constatant que le préfet avait délégué la signature à un secrétaire général de la préfecture, ce qui était conforme à la législation.

  • Rejeté
    Insuffisance de la motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté répondait aux exigences de motivation en droit et en fait, en mentionnant les articles pertinents et les éléments de fait.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que le préfet avait exercé son pouvoir d'appréciation de manière légitime, sans porter atteinte disproportionnée au droit du demandeur à une vie familiale normale.

  • Rejeté
    Violation du droit au respect de la vie familiale

    La cour a jugé que l'arrêté ne portait pas une atteinte disproportionnée à ce droit, car il ne séparait pas durablement les époux et ne justifiait pas une nouvelle demande.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 2e ch., 25 févr. 2026, n° 2505151
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2505151
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 mars 2026

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 25 février 2026, n° 2505151