Désistement 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1er avr. 2026, n° 2505238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505238 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juillet 2025 et 6 février 2026, M. D… A… et Mme C… B…, épouse A…, représentés par Me Veinard, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2026 par lequel le maire de la commune de Saint-Malo a délivré un permis de construire n° PC 035 288 24 A0215 à la société Justine, portant sur la réalisation de travaux sur une construction existante située au 6 avenue du 78ème régiment d’infanterie, sur la parcelle cadastrée section AN n°484 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Malo la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2025, la commune de Saint-Malo, représentée par la SELARL Coudray Urbanlaw conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des époux A…, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2025, la société civile immobilière Justine, représentée par la SELARL Coudray Urbanlaw, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des époux A…, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- l’ordonnance n° 2600937 du juge des référés du tribunal administratif de Rennes du 18 février 2026.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance (…) : / 1 donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-2 de ce code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
Par une ordonnance n° 2600937 du 18 février 2026, le juge des référés du tribunal a rejeté la requête présentée par M. et Mme A… aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêté du 13 février 2026 par lequel le maire de la commune de Saint-Malo a délivré un permis de construire n° PC 035 288 24 A0215 à la société Justine, portant sur la réalisation de travaux sur une construction existante située au 6 avenue du 78ème régiment d’infanterie, sur la parcelle cadastrée section AN n°484, au motif qu’il n’était pas fait état d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué. Cette ordonnance de rejet a été notifiée aux requérants le 21 février 2026. Cette notification leur rappelait qu’ils devaient confirmer le maintien de leur requête en annulation et ce, dans le délai d’un mois, sous peine d’être réputés s’être désistés de cette requête. M. et Mme A… n’ont, ni dans le délai d’un mois précité, ni d’ailleurs après l’expiration de celui-ci, produit de mémoire ou courrier confirmant le maintien de leur requête. Ils sont ainsi, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, réputés s’être désistés de l’ensemble de leurs conclusions. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter les conclusions présentées par la commune de Saint-Malo et par la société Justine au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la requête de M. et Mme A….
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Malo et par la société Justine au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A…, à Mme C… B…, épouse A…, à la société Justine et à la commune de Saint-Malo.
Fait à Rennes, le 1er avril 2026.
Le président du tribunal,
signé
A. Poujade
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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