Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 25 sept. 2025, n° 2301414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2301414 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 mai 2023 et le 30 octobre 2024, Mme C A, représentée par Me Serres-Cambot, demande au tribunal :
1°)d’annuler la décision du 16 décembre 2022 de la présidente du conseil départemental de la Charente-Maritime lui retirant ses agréments d’assistante maternelle ;
2°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Charente-Maritime la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa demande de report de la réunion de commission consultative paritaire départementale n’a pas été prise en considération ;
— le principe du contradictoire n’a pas été respecté préalablement à l’édiction de cette décision ;
— la décision est entachée d’erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 août 2023 et le 18 novembre 2024, le conseil départemental de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lacampagne, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Martha, rapporteur public ;
— les observations de Me Serres-Cambot, avocat de Mme A ;
— et les observations Mme D, représentant le conseil départemental de la Charente-Maritime.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A exerce depuis 2019 la profession d’assistante maternelle, initialement à domicile, puis au sein de la Maison d’Assistants Maternels (MAM) « O Milles et une Etoiles » de Thézac (Charente-Maritime). Un signalement d’une autre assistante maternelle, puis les constats opérés lors d’une visite inopinée en septembre 2021 par des professionnelles de la petite enfance du service de la protection maternelle et infantile ont conduit le département de Charente-Maritime à infliger, à Mme A, un avertissement en septembre 2021 pour de multiples dysfonctionnements. Après une nouvelle visite inopinée en juin 2022, les services de la protection maternelle et infantile du département ont relevé de nouveaux dysfonctionnements qui ont abouti, après recueil de l’avis de la commission consultative paritaire départementale, au retrait de l’agrément d’assistante maternelle et de l’agrément d’assistante maternelle pour exercer dans la maison d’assistants maternel « O Mille et une étoiles » à Thézac dont bénéficiait Mme A par un arrêté de la présidente du conseil départemental en date du 16 décembre 2022. Mme A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 421-3 de ce code : « Aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles : » L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel () est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. () L’agrément est accordé () si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs () accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne () « . Aux termes de l’article L. 421-6 du même code : » () Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait () ".
3. Il résulte de ces dispositions qu’il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil chez l’assistant maternel garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l’agrément de l’assistant maternel si ces conditions ne sont plus remplies. A cette fin, dans l’hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant, de la part du bénéficiaire de l’agrément ou de son entourage, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l’enfant est exposé à de tels comportements ou risque de l’être.
4. Pour prononcer le retrait de l’agrément délivré à Mme A, la présidente du conseil départemental de la Charente-Maritime s’est fondée sur le rapport d’une visite inopinée de la MAM du 7 juin 2022 qui a relevé différents griefs, alors que l’intéressée avait déjà fait l’objet d’un avertissement en date du 24 septembre 2021.
5. Lors de cette visite, les agents de la protection maternelle et infantile du département ont tout d’abord noté l’absence de délégation d’accueil et un manque de formation continue. Toutefois, de tels griefs ne peuvent justifier légalement le retrait d’agrément de Mme A dès lors que la délégation d’accueil n’est qu’une modalité d’organisation facultative en MAM, qu’il ressort des pièces du dossier que Mme A a suivi une formation de janvier à avril 2022 et qu’il n’est pas contesté qu’elle a suivi l’intégralité de la formation obligatoire.
6. S’il est également reproché à Mme A de ne pas prendre en compte les dangers de son environnement en MAM, après qu’une visite a révélé un pan de grillage de l’enceinte endommagé, le département de la Charente-Maritime n’établit pas la gravité de cette dégradation et par suite ne caractérise pas le danger auquel auraient pu être exposés les jeunes enfants de ce fait. En outre, Mme A apporte la preuve des diligences qu’elle a accomplies pour remédier dans les meilleurs délais à cette dégradation.
7. Enfin, il est reproché à Mme A une connaissance insuffisante du développement psychomoteur de l’enfant ne lui permettant pas l’accueil adapté de chaque enfant accueilli et l’absence répétée de prise en considération des conseils prodigués par les services de la protection maternelle et infantile. Le département de la Charente-Maritime soutient qu’elle n’a pas respecté le rythme de tous les enfants sous sa garde lors d’une sortie ponctuelle ainsi que de ne pas avoir mesuré le risque d’une sortie en forêt. S’il ressort des pièces du dossier que des manquements graves à l’hygiène et à la sécurité étaient relevés à l’encontre de Mme A en septembre 2021, débouchant sur un avertissement, ces mêmes manquements n’ont pas été relevés lors du second contrôle sur place, en juin 2022, démontrant une réaction de Mme A. Par suite, la présidente du conseil départementale a par cette décision commis une erreur d’appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision de retrait d’agrément doit être annulée.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de la Charente-Maritime une somme de 1 300 euros à verser à la partie requérante
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 16 décembre 2022 est annulée.
Article 2 : Le département de la Charente-Maritime versera à Mme A une somme de 1 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au département de la Charente-Maritime.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Duval-Tadeusz, première conseillère,
M. Lacampagne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. LACAMPAGNE
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
L’assesseure la plus ancienne,
M. B
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. B La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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