Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 4 mai 2026, n° 2603437 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2603437 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2026, Mme B… A… C…, représentée par Me Cazanave, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 10 avril 2026 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement d’une somme de 1 400 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 avril 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gigault,
- les observations de Me Touboul substituant Me Cazanave, représentant Mme A… C…, absente, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C…, ressortissant algérienne né le 23 novembre 1986 à Sidi Bel-Abbes (Algérie), a sollicité son admission au bénéfice de l’asile le 15 juillet 2025 puis, le 10 avril 2026, le réexamen de sa demande d’asile. Par une décision du 10 avril 2026, dont elle demande l’annulation, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressée, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’aurait pas procédé à un examen complet et individualisé de la situation personnelle et familiale de l’intéressée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. »
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… C… est mère célibataire de deux enfants mineurs avec lesquels elle est hébergée dans un centre d’accueil de demandeurs d’asile de Millau. Si l’intéressée soutient que la décision attaquée a pour effet immédiat de la priver de toute ressource et de toute possibilité d’hébergement, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il lui aurait été demandé de quitter l’hébergement qu’elle occupe de façon immédiate ni qu’elle ne pourrait pas, le cas échéant, bénéficier d’une prise en charge sociale et d’une prise en charge par les services d’hébergement d’urgence en sa qualité de mère isolée accompagnée de deux mineurs. Dans ces conditions, si les éléments dont se prévaut la requérante témoignent d’une précarité certaine, ils ne sont pas suffisants pour caractériser une situation d’une vulnérabilité au sens des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté. Pour les mêmes motifs, alors que les enfants ont vocation à être pris en charge avec leur mère en cas de demande visant à les faire quitter l’hébergement actuellement occupé, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 10 avril 2026 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… C… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… C…, à Me Cazanave et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026.
La magistrate désignée,
S. Gigault
Le greffier,
B. Roets
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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