Non-lieu à statuer 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 3 déc. 2024, n° 2305973 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2305973 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2023, M. A C, représenté par Me Lapeyrere, demande au tribunal :
1°) de l’admette au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 22 février 2023, par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son fils ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui accorder le regroupement familial ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État, en cas d’admission définitive à l’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, ou, en cas de rejet définitif de la demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L.761-1 du Code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée méconnaît les articles L. 434-7 et R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2024, le préfet du Val-d’Oise indique qu’il confirme sa décision.
Des pièces complémentaires produites par M. C, enregistrées les 4 novembre 2024 et 8 novembre 2024, n’ont pas été communiquées.
Par une ordonnance du 24 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 8 novembre 2024.
Un mémoire a été produit le 8 novembre 2024 postérieurement à la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
Par une décision du 11 septembre 2023 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise, M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique ;
— le rapport de M. Viain, premier conseiller ;
— et les observations de Me Lapeyrere, représentant M. C.
Une note en délibéré a été produite pour M. C le 25 novembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant bangladais né le 10 décembre 1982, déclarant être entré en France en 2010, titulaire d’une carte pluriannuelle de séjour valable jusqu’au 15 mars 2025, a sollicité, par une demande enregistrée le 8 octobre 2018, le regroupement familial au bénéfice de son épouse et de son fils. Par une décision du 3 février 2020, le préfet du Val-d’Oise a répondu favorablement à leur demande. Postérieurement à cette décision, l’épouse de M. C a donné naissance à un second enfant, au bénéfice duquel M. C a également déposé une demande de regroupement familial, enregistrée le 12 avril 2022. Par une décision du 22 février 2023, le préfet du Val-d’Oise a rejeté cette demande au motif que le requérant ne justifiait pas de ressources suffisantes pour quatre personnes. M. C demande au tribunal l’annulation de cette décision du 22 février 2023.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 septembre 2023. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire, devenues sans objet.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version alors en vigueur : " L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; () « . Aux termes de l’article L. 434-7 de ce code : » L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. « . Par ailleurs, aux termes de l’article R. 434-4 du même code : » Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : () 2° Cette moyenne majorée d’un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; () ".
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
5. En l’espèce, le préfet du Val-d’Oise a rejeté la demande de regroupement familial de M. C au motif que ses ressources sur les douze mois précédant le dépôt de sa demande étaient de 1 695,94 euros bruts, soit un montant inférieur au salaire minimum de croissance brut pour cette période, majoré de 10 %, dont il n’est pas contesté qu’il s’établit à 1 748 euros. En se bornant à produire un avis d’imposition pour ses revenus au titre de 2021, sans verser aucun bulletin de salaire relatif à cette période, notamment au titre de 2022, le requérant n’établit pas qu’il aurait disposé d’un salaire mensuel supérieur au seuil précité. Pour la période postérieure au dépôt de sa demande de regroupement familial, si M. C, parallèlement à son premier contrat de travail avec la société Solans, se prévaut d’un second contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel avec la société Jabir Telecom en date du 1er mars 2023 mentionnant une rémunération mensuelle brute de 540,96 euros, et verse au dossier deux bulletins de salaire pour le mois de mars 2023, ces éléments sont postérieurs à la décision attaquée et dès lors sans incidence sur la légalité de celle-ci. Dans ces conditions, et dès lors que l’intéressé ne justifiait pas des ressources suffisantes sur la période de référence des douze mois précédant le dépôt de sa demande, ni du niveau et de la stabilité de ses ressources ultérieures jusqu’à la date de la décision en litige, le préfet du Val-d’Oise a pu légalement lui refuser le regroupement familial sans méconnaître les dispositions précitées ou entacher sa décision d’erreur d’appréciation.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Il résulte de ces stipulations que, lorsqu’il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet dispose d’un pouvoir d’appréciation et n’est pas tenu par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale.
8. En l’espèce, le requérant est marié à Mme D, ressortissante bangladaise, depuis 2015, avec laquelle il a deux enfants. Toutefois, la décision litigieuse n’a, par elle-même, ni pour objet ni pour effet de changer sa situation familiale. Au surplus, cette décision ne fait pas obstacle à ce que le requérant présente une nouvelle demande de regroupement familial dès qu’il en remplira les conditions. Enfin, il lui est loisible de rendre visite à son épouse et à ses deux enfants au B. M. C n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’en refusant d’accorder à son enfant le bénéfice du regroupement familial, le préfet du Val-d’Oise a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Il s’ensuit que les moyens, au demeurant dépourvus de véritable argumentation, tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
9. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (). ».
10. En l’espèce, la décision contestée n’a pas pour effet de changer la situation familiale des deux enfants, ni de les séparer de leur mère avec laquelle ils vivent dans leur pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté à l’intérêt supérieur de l’enfant une atteinte disproportionnée et n’a, dès lors, pas méconnu l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ni commis d’erreur manifeste d’appréciation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction ainsi, par voie de conséquence, que celles présentées des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. C d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Lapeyrere et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2305973
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