Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2ème chambre, 3 décembre 2024, n° 2305973
TA Cergy-Pontoise
Non-lieu à statuer 3 décembre 2024

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Méconnaissance des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a estimé que le préfet a légalement rejeté la demande de regroupement familial, car M. C ne justifiait pas de ressources suffisantes sur la période de référence.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que la décision du préfet n'a pas changé la situation familiale de M. C et ne constitue pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant

    La cour a estimé que la décision contestée n'a pas pour effet de changer la situation familiale des enfants et n'a pas porté atteinte à leur intérêt supérieur.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a rejeté cet argument, considérant que le préfet a exercé son pouvoir d'appréciation de manière légale.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 3 déc. 2024, n° 2305973
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2305973
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2ème chambre, 3 décembre 2024, n° 2305973