Désistement 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 18 févr. 2026, n° 2105261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2105261 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 mai 2021 et 30 octobre 2024, la commune de La Genétouze, représentée par Me Tertrais, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
de prendre acte de son désistement au titre de ses demandes de condamnation des sociétés ESTB, ICSO, ITAC, Apave, Montmirail Coverholder Lloyd’s, SO.RE.PE, DL Atlantique, Laine, Brosset Joel, C…, Babu Willy, Debuschere, Zephyr Energie, Electricité Chauffage Climatisation Sanitaire (ECCS) et de Monsieur A… C… ;
de condamner conjointement et solidairement les sociétés Ouest Etanche, Cyril Gauthier Architecte et Ecobat à lui verser une somme de 8 200 euros toutes taxes comprises (TTC) au titre du désordre n° 3 ;
de condamner la société Ouest Etanche à lui verser une somme de 2 650 euros TTC au titre du désordre n° 4 ;
de condamner la société Ouest Etanche à lui verser une somme de 468 euros TTC au titre du désordre n° 6 ;
de condamner conjointement et solidairement les sociétés Maudet, Cyril Gauthier Architecte et Ecobat à lui verser une somme de 20 700 euros TTC au titre du désordre n° 7 ;
de condamner conjointement et solidairement les sociétés Richard et Associés et Ecobat à lui verser une somme de 1 610 euros TTC au titre des désordres n° 8 et 9 ;
d’assortir l’ensemble de ces sommes des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts à compter du 10 mai 2021;
de condamner conjointement et solidairement les sociétés Ouest Etanche, Cyril Gauthier Architecte, Ecobat, Nouvelle Métallerie Pavageau, Maudet et Richard et Associés, à lui verser une somme de 10 000 euros de dommages et intérêts ;
de condamner conjointement et solidairement les sociétés Ouest Etanche, Cyril Gauthier Architecte, Ecobat, Nouvelle Metallerie Pavageau, Maudet et Richard et Associés, à lui verser la somme de 20 177,45 euros au titre des frais d’expertise, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts à compter du 1er août 2024, date de l’ordonnance de taxation ;
de mettre conjointement et solidairement à la charge des sociétés Ouest Etanche, Cyril Gauthier Architecte, Ecobat, Nouvelle Métallerie Pavageau, Maudet et Richard et Associés une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les désordres sont de nature décennale ;
- le désordre n° 3 est imputable aux sociétés Ouest Etanche, Cyril Gauthier Architecte et Ecobat ;
- le désordre n° 4 est imputable à la société Ouest Etanche ;
- le désordre n° 6 est imputable à la société Ouest Etanche ;
- le désordre n° 7 est imputable aux sociétés Maudet, Cyril Gauthier Architecte et Ecobat ;
- les désordre n° 8 et 9 sont imputables aux sociétés Richard et Associés et Ecobat ;
- les frais liés à la réparation de ces désordres s’élèvent à une somme totale de 33 680 euros ;
- elle a subi un préjudice de jouissance et un préjudice d’image d’un montant de 10 000 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 30 août 2021 et 30 octobre 2024, la société Apave Infrastructures et construction France, venant aux droits de la société Apave Nord Ouest, venant elle-même aux droits de la société CETE Apave Nord Ouest, la société Montmirail Coverholder Lloyd’s et la société Lloyd’s Insurance Company, représentées par Me Marié, concluent dans le dernier état de leurs écritures :
A titre principal :
au rejet des conclusions présentées par la commune de La Genétouze ;
au rejet des conclusions des parties dirigées contre la société Apave Infrastructures et construction France et la société Lloyd’s Insurance Company ;
A titre subsidiaire :
à la condamnation in solidum des sociétés Cyril Gauthier Architecte, Ecobat, ESTB, ICSO, ITAC, Maudet, SO.RE.PE, DL ATLANTIQUE, Ouest Etanche, Nouvelle Métallerie Pavageau, Laine, Menuiserie Guilbaud, Brosset Joel, C…, Babu Willy, Debuschere, Zephyr Energie anciennement J. Carvalho, Richard et Associés, ECCS, et de M. A… C…, à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre ;
A titre reconventionnel :
à ce que la commune de La Genétouze et tout succombant soient condamnés aux dépens ;
à ce que soit mise à la charge de la commune de La Genétouze et de tout succombant une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser aux sociétés Apave Infrastructures et construction France et Lloyd’s Insurance Company.
Elles font valoir que la responsabilité de la société Apave Infrastructures et construction France ne peut être recherchée, la commune de La Genétouze ne rapportant pas la preuve d’un éventuel manquement ou d’une négligence de la société dans ses missions.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2023, M. A… C…, la société C…, venant aux droits de la société Etablissement C… A…, et la société Menuiserie Guilbaud, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de commune de La Genétouze ou de tout succombant une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir qu’aucun désordre ne leur est imputable.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2024, la société Richard et Associés, représentée par Me Potier Kerloc’h, conclut :
au rejet des conclusions présentées par toutes les parties, sauf en ce qui concerne le désordre affectant les WC publics ;
à la condamnation de la société Ecobat à la garantir à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à son encontre ;
à ce que sa condamnation aux frais d’expertise soit limitée dans la proportion du montant des désordres relevant de son lot ;
à ce que les frais d’instance mis à sa charge au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative soient limités dans la proportion du montant des désordres relevant de son lot, soit 1 288 euros.
Elle fait valoir que sa part de responsabilité ne peut être supérieure à 80 %.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2025, les sociétés Ecobat et ICSO, représentées par la société Ipso Facto avocats, concluent :
à ce qu’il soit donné acte du désistement de la commune de La Genétouze au titre des demandes de condamnation qu’elle a présentées contre la société ICSO ;
à la réduction à de plus justes proportions des demandes présentées ;
à la condamnation in solidum des sociétés Ouest Etanche, Maudet, Cyril Gauthier Architecte, Richard et Associés et toutes les parties jugées responsables, à garantir la société Ecobat des condamnations prononcées à son encontre.
La société Ecobat fait valoir qu’elle est fondée à être garantie intégralement contre toute condamnation prononcée à son égard au titre des désordres n° 3, 7, 8 et 9.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2025, les sociétés SO.RE.PE, Maudet et Nouvelle Métallerie Pavageau, représentées par Me Levacher, concluent :
à ce qu’il soit donné acte du désistement de la commune de La Genétouze au titre conclusions qu’elle a présentées contre la société SO.RE.PE ;
A titre principal :
au rejet des conclusions indemnitaires présentées par la commune de La Genétouze au titre des préjudices accessoires ;
au rejet des conclusions présentées par la commune de La Genétouze dirigées contre la société Nouvelle Métallerie Pavageau ;
A titre subsidiaire :
à la réduction à de plus justes proportions de l’indemnité allouée par la société Nouvelle Métallerie Pavageau à la commune de La Genétouze au titre des préjudices accessoires ;
à ce que la condamnation de la société Nouvelle Métallerie Pavageau au paiement de l’indemnité au titre des préjudices accessoires, des frais d’expertise et des frais au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, soit limitée à 5 % de son montant ;
En tout état de cause :
au rejet des conclusions présentées par la commune de La Genétouze au titre des intérêts légaux, avec capitalisation annuelle, échus depuis l’introduction de l’instance, soit le 10 mai 2021 ;
à ce que la responsabilité de la société Maudet au titre du désordre n°7 soit limitée à 20,53 % du montant de la condamnation prononcée à son encontre ;
à la condamnation in solidum des sociétés Cyril Gauthier Architecte et Ecobat à garantir la société Maudet de toute condamnation prononcée à son encontre au titre du désordre n° 7 ;
à ce que la condamnation de la société Maudet au titre de l’indemnisation des préjudices accessoires de la commune, des frais d’expertise et de ses frais d’avocat, soit limitée à 20,53 % du montant de la condamnation prononcée à son encontre ;
à la condamnation in solidum des sociétés Ouest Etanche, Cyril Gauthier Architecte, Ecobat et Richard et Associés à garantir la société Maudet des condamnations prononcées à son encontre ;
à la condamnation in solidum des sociétés Ouest Etanche, Cyril Gauthier Architecte, Ecobat et Richard et Associés à garantir la société Nouvelle Métallerie Pavageau des condamnations prononcées à son encontre ;
à ce que soit mise à la charge des sociétés Ouest Etanche, Cyril Gauthier Architecte, Ecobat et Richard et Associés une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à chacune des sociétés Maudet et Nouvelle Métallerie Pavageau.
La requête a été communiquée aux sociétés ESTB, ITAC, DL Atlantique, Ouest Etanche, Cyril Gauthier Architecte, Laine, Brosset Joël, Babu Willy, Debuschere, Zephyr Energie venant aux droits de la société J. Carvalho, et ECCS, qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu :
- l’ordonnance du 1er août 2024 par laquelle le président du tribunal a taxé les frais de l’expertise réalisée par M. B… ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ribac, conseillère,
- les conclusions de Mme El Mouats-Saint-Dizier, rapporteure publique,
- les observations de Me Gobé, substituant Me Tertrais, représentant la commune de La Genétouze,
- et les observations de Me Toumert, substituant Me Marié, représentant la société Apave Infrastructures et construction France, venant aux droits de la société Apave Nord Ouest, venant elle-même aux droits de la société CETE Apave Nord Ouest, la société Montmirail Coverholder Lloyd’s et la société Lloyd’s Insurance Company.
Considérant ce qui suit :
Le 24 décembre 2009, la commune de La Genétouze a entrepris la construction de commerces et de logements dans le cadre de la création du pôle commercial « Espace La Fontaine », dont les travaux ont été allotis en 15 lots. La maîtrise d’œuvre a été confiée à un groupement composé de la société Cyril Gauthier (mandataire), de la société Ecobat, de la société ETSB, de la société ICSO et de la société ITAC, tandis que la société Apave a été désignée en qualité de bureau de contrôle. Le lot n° 1 « démolitions, terrassements, gros œuvre » a été confié à la société Maudet. Le lot n° 4 « étanchéité » a été confié à la société Ouest Etanche. Le lot n° 5 « serrureries » a été confié à la société Nouvelle métallerie Pavageau. Le lot n° 14 « plomberie, sanitaire, VMC » a été confié à la société Richard et Associés. Les travaux ont été réceptionnés sans réserve à effet du 16 mai 2011. De nombreuses infiltrations et d’importantes dégradations de l’ensemble immobilier édifié ont été constatées par la suite et ont fait l’objet d’un constat d’huissier. Le 7 mai 2021, la commune de La Genétouze a demandé la désignation d’un expert judiciaire aux fins de déterminer l’origine, les causes et les conséquences des désordres affectant le pôle commercial « Espace La Fontaine ». Par une ordonnance du 2 novembre 2021, le tribunal administratif a désigné un expert. L’expert a remis son rapport le 29 mai 2024. Par sa requête, la commune de La Genétouze demande la condamnation des sociétés à l’indemniser à hauteur d’une somme totale de 33 680 euros toutes taxes comprises (TTC) des préjudices qu’elle estime avoir subis sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs et à l’indemniser à hauteur d’une somme de 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance et du préjudice d’image qu’elle estime avoir subis.
Sur le désistement :
Par un mémoire enregistré le 30 octobre 2024, la commune de la Genétouze déclare se désister de ses conclusions tendant à la condamnation des sociétés ESTB, ICSO, ITAC, Apave, Montmirail Coverholder Lloyd’s, SO.RE.PE, DL Atlantique, Laine, Brosset Joel, C…, Babu Willy, Debuschere, Zephyr Energie, Electricité Chauffage Climatisation et de Monsieur A… C…. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur la responsabilité des constructeurs :
Il résulte des principes qui régissent la responsabilité décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans. Les constructeurs ne peuvent s’exonérer de leur responsabilité qu’en prouvant que les désordres proviennent d’une cause étrangère à leur intervention.
En ce qui concerne le désordre n° 3 :
S’agissant de la responsabilité :
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que les dalles de plafond de la boulangerie sont affectées d’auréoles dues à des infiltrations d’eau par le joint de dilatation. Le caractère décennal de ce désordre, qui est au demeurant de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination, n’est pas contesté par les parties.
Il résulte par ailleurs du rapport d’expertise que ce désordre est imputable à la société Ouest Etanche, titulaire du lot n° 4 « étanchéité », qui a méconnu une disposition réglementaire et sa mission de conception et d’exécution en posant le joint de dilatation. Le désordre est également imputable à la société Cyril Gauthier Architecte, maître d’œuvre de conception et mandataire du groupement de maîtrise d’œuvre, au titre de sa mission de contrôle en phase visa, et à la société Ecobat, maître d’œuvre, au titre sa mission de contrôle en phase travaux.
Il résulte du rapport d’expertise que la reprise de ce désordre nécessite la reprise de l’étanchéité du joint de dilatation, la reprise des coiffes et des bandes solin sur le linéaire de la façade et le remplacement intégral des dalles de plafonds endommagés. Les travaux de reprise de l’étanchéité du joint de dilatation et la reprise des coiffes et des bandes solin sur le linéaire de la façade ont été évalués par l’expert à la somme non contestée de 3649,46 euros TTC et les travaux de remplacement intégral des dalles ont été évalués par l’expert à la somme non contestée de 4 500 euros TTC compte tenu de l’estimation réalisée par l’expert. Le montant total des travaux réparatoires s’élève donc à la somme de 8 149,46 euros TTC.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner in solidum la société Ouest Etanche, la société Cyril Gauthier Architecte et la société Ecobat à verser à la commune de La Genétouze la somme de 8 149,46 euros TTC.
S’agissant des appels en garantie :
Il résulte de l’instruction que l’expert a retenu la responsabilité de la société Ouest Etanche à hauteur de 80 % en raison d’un défaut d’exécution des travaux, de la société Cyril Gauthier Architecte à hauteur de 10 % en raison d’un défaut de conception en phase visa, et de la société Ecobat à hauteur de 10 % en raison d’un défaut de contrôle en phase de travaux. Compte tenu de la part de responsabilité respective de la société Ecobat, de la société Ouest Etanche et de la société Cyril Gauthier Architecte, la société Ecobat est fondée à demander à être garantie à hauteur de 80 % par la société Ouest Etanche et à hauteur de 10 % par la société Cyril Gauthier Architecte.
En ce qui concerne le désordre n° 4 :
S’agissant de la responsabilité :
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que le plafond du vestiaire du personnel de la boulangerie présente des marques d’humidité Le caractère décennal de ce désordre, qui est au demeurant de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination, n’est pas contesté par les parties.
Il résulte par ailleurs du rapport d’expertise que ce désordre a pour origine un passage d’eau au niveau du collage de la naissance et la formation d’une condensation sur la canalisation par l’écart de température entre l’intérieur et l’extérieur, qu’il a pour cause un défaut d’exécution et qu’il est, dans ces conditions, imputable à la société Ouest Etanche, titulaire du lot n°4 « étanchéité ». Par suite, la commune de La Genétouze est fondée à rechercher la condamnation de la société Ouest Etanche sur le fondement de la garantie décennale.
Il résulte du rapport d’expertise que la reprise de ce désordre nécessite la reprise de l’étanchéité de la naissance d’eaux pluviales et la pose d’un isolant autour de la canalisation « eaux pluviales » dans le plénum du plafond, travaux qui ont été estimés par l’expert à la somme non contestée de 2020,69 euros TTC. La reprise de ce désordre nécessite également le remplacement intégral des dalles de plafonds endommagées, qui a été estimé par l’expert à la somme non contestée de 620 euros TTC. Le montant total des travaux réparatoires s’élève donc à la somme de 2 640,69 euros TTC.
Il résulte toutefois de l’instruction que l’expert a retenu la responsabilité de la société Cyril Gauthier Architecte et de la société Ecobat dans la survenance du désordre et qu’il a ainsi fixé la part de responsabilité de la société Ouest Etanche à hauteur de 80 % seulement. Il résulte de ce qui précède que la commune de La Genétouze est seulement fondée à solliciter la condamnation de la société Ouest Etanche à lui verser la somme de 2 112,55 euros TTC correspondant à 80 % du montant des travaux réparatoires.
En ce qui concerne le désordre n° 6 :
S’agissant de la responsabilité :
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, qu’une dalle du plafond de la supérette présente des traces d’infiltration. Le caractère décennal de ce désordre, qui est au demeurant de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination, n’est pas contesté par les parties.
Il résulte également du rapport d’expertise que ce désordre trouve son origine dans un passage d’eau par la tête de relevé du toit terrasse et qu’il est imputable à la société Ouest Etanche, titulaire du lot n° 4 « étanchéité », qui, en s’abstenant de réaliser les points singuliers de traitement de l’étanchéité de la collerette protégeant la tête de relevé du toit terrasse, a méconnu une disposition réglementaire et méconnu sa mission de conception et d’exécution de ces points singuliers de traitement. Par suite, la commune de La Genétouze est fondée à rechercher la condamnation de la société Ouest Etanche sur le fondement de la garantie décennale.
Il résulte du rapport d’expertise que la reprise de ce désordre nécessite le remplacement de la collerette par une collerette avec retombée, la reprise du joint périphérique, et l’application d’une résine de type flashing. Ces travaux ont été évalués par l’expert à la somme non contestée de 363,73 euros TTC. La reprise de ce désordre nécessite également le remplacement des dalles qui a été estimé par l’expert à la somme non davantage contestée de 150 euros TTC. Le montant total des travaux réparatoires s’élève donc à la somme de 513,73 euros TTC.
Il résulte par ailleurs de l’instruction que l’expert a retenu la responsabilité de la commune de La Genétouze a ainsi fixé la part de responsabilité de la société Ouest Etanche à hauteur de 90 % seulement. Il résulte de ce qui précède que la commune de La Genétouze est seulement fondée à solliciter la condamnation de la société Ouest Etanche à hauteur de 90% du montant des travaux réparatoires, soit 462,36 euros.
En ce qui concerne le désordre n° 7 :
S’agissant de la responsabilité :
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que le système de séparation des eaux usées et des graisses n’est pas fonctionnel. Le caractère décennal de ce désordre, qui est au demeurant de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination, n’est pas contesté par les parties.
Il résulte également du rapport d’expertise que ce désordre trouve son origine dans un branchement des eaux usées et vannes sur la même canalisation collectant les eaux chargées de graisses de la zone cuisine. Ce désordre a pour cause le non-respect d’une disposition réglementaire ainsi qu’un défaut de conception et d’exécution imputables à la société Maudet, titulaire du lot n° 1 « démolitions, terrassements, gros œuvre », un défaut de contrôle d’exécution en phase visa imputable à la société Cyril Gauthier Architecte, maître d’œuvre de conception, et un défaut de contrôle lors de l’exécution des travaux imputable à la société Ecobat, maître d’œuvre d’exécution.
Il résulte du rapport d’expertise que les travaux réparatoires consistent dans une séparation des réseaux eaux usées et eaux vannes, travaux évalués par l’expert à la somme non contestée de 20 664,60 euros TTC.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner in solidum la société Maudet, la société Cyril Gauthier Architecte et la société Ecobat à verser la somme de 20 664,60 euros TTC à la commune.
S’agissant des appels en garantie :
Compte tenu de ce qui précède et des fautes respectivement commises par la société Maudet, qui n’a pas réalisé correctement le branchement des eaux usées et vannes, par la société Cyril Gauthier Architecte, qui a manqué à ses missions de contrôle d’exécution en phase visa, et par la société Ecobat, qui a manqué à ses missions de contrôle d’exécution en phase d’exécution des travaux, la société Maudet est fondée à demander à être garantie à hauteur de 25 % par la société Cyril Gauthier Architecte et à hauteur de 25 % par la société Ecobat. La société Ecobat est pour sa part fondée à demander à être garantie à hauteur de 25 % par la société Cyril Gauthier Architecte et à hauteur de 50 % par la société Maudet.
En ce qui concerne les désordres n° 8 et 9 :
S’agissant de la responsabilité :
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que les sanitaires présentent un décollement de cinq carreaux de carrelage laissant apparaître la canalisation eau froide de l’urinoir, ainsi que de l’humidité au niveau de la saignée de passage de la canalisation sous gaine et que la canalisation d’eau froide arrive dans l’angle derrière la cuvette de WC. Ces sanitaires présentent également un décollement et un soulèvement avec cassure de deux carreaux de faïence et de deux plinthes sous l’urinoir. Le caractère décennal de ces désordres qui sont au demeurant de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination, n’est pas contesté par les parties.
Il résulte également du rapport d’expertise que ces désordres trouvent leur origine dans une fuite au niveau de la canalisation, provoquant une humidité sous le carrelage et entraînant son décollement. Ce désordre est imputable à la méconnaissance d’une disposition réglementaire et à un défaut d’exécution de la société Richard et Associés, titulaire du lot n° 14 « plomberie sanitaire VMC », qui a incorporé la canalisation dans la chape de ravoirage par la réalisation d’une saignée. Ce désordre est également imputable à la société Ecobat, maître d’œuvre d’exécution, au titre de sa mission de contrôle et de surveillance.
Il résulte du rapport d’expertise que les travaux réparatoires consistent dans la dépose du carrelage, la démolition de la chape, la reprise des alimentations, la repose des appareils sanitaires, la réalisation d’un ravoirage, la réalisation d’une chape, le remplacement intégral du carrelage en pose collée et le remplacement de la faïence sous l’urinoir. Ces travaux ont été évalués par l’expert à la somme non contestée de 1 608,42 euros TTC.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner in solidum la société Richard et Associés et la société Ecobat à verser à la commune la somme de 1 608,42 euros TTC.
Sur les appels en garantie :
Compte tenu de ce qui précède et des fautes respectivement commises par la société Richard et Associé, qui n’a pas exécuté correctement les travaux de canalisations, et par la société Ecobat, qui a manqué à ses missions de contrôle et de surveillance, la société Richard et Associés est fondée à demander à être garantie à hauteur de 20 % par la société Ecobat, et la société Ecobat est fondée à demander à être garantie à hauteur 80 % par la société Richard et Associés.
En ce qui concerne les autres préjudices liés aux désordres :
D’une part, la commune soutient qu’elle a subi un préjudice de jouissance en raison des vidanges du système d’évacuation des eaux usées, nécessaires pour désobstruer le réseau, et de la circonstance que les agents ont eu à se déplacer régulièrement dans la boulangerie et la supérette pour gérer les eaux s’écoulant du plafond. Toutefois, si la commune produit un constat dressé par un huissier le 21 janvier 2021, un tel document ne suffit pas à établir la réalité du préjudice allégué. Par suite, la commune n’est pas fondée à solliciter une indemnité à ce titre.
D’autre part, la commune soutient qu’elle a subi un préjudice d’image dès lors que les tiers passants ont constaté que son bien était affecté de désordres relatifs à la détérioration des carreaux, du carrelage et de la faïence des sanitaires. Toutefois, le seul constat d’huissier dressé le 21 janvier 2021 ne suffit pas à établir la réalité d’un tel préjudice. Par suite, la commune n’est pas fondée à solliciter une indemnité à ce titre.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
Il y a lieu d’assortir les sommes de 8 149,46 euros, 2 112,55 euros, 468 euros, 20 664,60 euros et 1 608,42 euros, respectivement mentionnées aux points 7, 12, 16, 20 et 25 du présent jugement, des intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2021, date d’enregistrement de la requête, et de la capitalisation des intérêts à compter du 10 mai 2022 puis à chaque échéance annuelle.
Sur les frais d’expertise :
Il résulte de l’instruction que, par une ordonnance du président de ce tribunal du 1er août 2024, les frais de l’expertise réalisée par M. B… ont été taxés et liquidés à la somme de 20 177,45 euros. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre cette somme à la charge définitive de la société Ouest Etanche à hauteur de 5561,10 euros, de la société Cyril Gauthier Architecte à hauteur de 3657,40 euros, de la société Ecobat à hauteur de 3854,10 euros, de la société Maudet à hauteur de 6318,10 euros et de la société Richard et Associés à hauteur de 786,80 euros.
La décision par laquelle la juridiction administrative met les frais d’expertise à la charge d’une partie ayant le caractère d’une condamnation à une indemnité, au sens de l’article 1153-1 du code civil, les intérêts sur le montant des frais et honoraires de l’expert ne courent qu’à compter de la date à laquelle ils ont été fixés par la décision juridictionnelle. Dès lors, les conclusions tendant à ce que les sommes mentionnées au point précédent soient assorties des intérêts et de la capitalisation des intérêts ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge des sociétés Ouest Etanche, Cyril Gauthier Architecte, Ecobat, Maudet et Richard et Associés la somme de 500 euros chacune à verser à la commune de La Genétouze au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des autres parties les frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la commune de La Genétouze de ses conclusions tendant à la condamnation des sociétés ESTB, ICSO, ITAC, Apave, Montmirail Coverholder Lloyd’s, SO.RE.PE, DL Atlantique, Laine, Brosset Joel, C…, Babu Willy, Debuschere, Zephyr Energie, Electricité Chauffage Climatisation et de Monsieur A… C….
Article 2 : La société Ouest Etanche, la société Cyril Gauthier Architecte et la société Ecobat sont condamnées in solidum à verser à la commune de La Genétouze la somme de 8 149,46 euros TTC au titre du désordre n° 3.
Article 3 : La société Cyril Gauthier Architecte est condamnée à garantir la société Ecobat à hauteur de 10 % au titre de la condamnation prononcée à l’article 2.
Article 4 : La société Ouest Etanche est condamnée à garantir la société Ecobat à hauteur de 80 % au titre de la condamnation prononcée à l’article 2.
Article 5 : La société Ouest Etanche est condamnée à verser à la commune de La Genétouze la somme de 2 112,55 euros TTC au titre du désordre n° 4.
Article 6 : La société Ouest Etanche est condamnée à verser à la commune de La Genétouze la somme de 462,36 euros TTC au titre du désordre n° 6.
Article 7 : La société Maudet, la société Cyril Gauthier Architecte et la société Ecobat sont condamnées in solidum à verser à la commune de La Genétouze la somme de 20 664,60 euros TTC au titre du désordre n° 7.
Article 8 : La société Cyril Gauthier Architecte est condamnée à garantir la société Maudet à hauteur de 25 % au titre de la condamnation prononcée à l’article 7.
Article 9 : La société Ecobat est condamnée à garantir la société Maudet à hauteur de 25 % au titre de la condamnation prononcée à l’article 7.
Article 10 : La société Maudet est condamnée à garantir la société Ecobat à hauteur de 50 % au titre de la condamnation prononcée à l’article 7.
Article 11 : La société Cyril Gauthier Architecte est condamnée à garantir la société Ecobat à hauteur de 25 % au titre de la condamnation prononcée à l’article 7.
Article 12 : La société Richard et Associés et la société Ecobat sont condamnées in solidum à verser à la commune de La Genétouze la somme de 1 608,42 euros TTC au titre des désordres n° 8 et 9.
Article 13 : La société Richard et Associés est condamnée à garantir la société Ecobat à hauteur de 80 % au titre de la condamnation prononcée à l’article 12.
Article 14 : La société Ecobat est condamnée à garantir la société Richard et Associés à hauteur de 20 % au titre de la condamnation prononcée à l’article 12.
Article 15 : Les condamnations prononcées aux articles 2, 5, 6, 7 et 12 du présent jugement porteront intérêt au taux légal à compter du 10 mai 2021. Ces intérêts seront capitalisés à compter du 10 mai 2022, puis à chaque échéance annuelle pour porter eux-mêmes intérêts.
Article 16 : Les frais d’expertise sont mis à la charge définitive de la société Ouest Etanche à hauteur de 5561,10 euros, de la société Cyril Gauthier Architecte à hauteur de 3 657,40 euros, de la société Ecobat à hauteur de 3854,10 euros, de la société Maudet à hauteur de 6318,10 euros et de la société Richard et Associés à hauteur de 786,80 euros.
Article 17 : Les sociétés Ouest Etanche, Cyril Gauthier Architecte, Ecobat, Maudet et Richard et Associés verseront chacune à la commune de La Genétouze la somme de 500 (cinq cents) euros chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 18 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 20 : Le présent jugement sera notifié à la commune de La Genétouze, à la société Cyril Gauthier Architecte, à la société Ecobat, à la société ESTB, à la société ICSO, à la société ITAC, à la société Apave, à la société Maudet, à la société SO.RE.PE, à la société DL Atlantique, à la société Ouest Etanche, à la société Nouvelle Metallerie Pavageau, à la société Laine, à la société Menuiserie Guilbaud, à la société Brosset Joel, à la société C… venant aux droits de la société Etablissement A… C…, à la société Babu Willy, à la société Debuschere, à la société Zephyr Energie venant aux droits de la société J. Carvalho, à la société Richard et Associés, à la société Electricité Chauffage Climatisation Sanitaire, à la société Lloyd’s Insurance Company et à la société Montmirail Coverholder Lloyd’s, et à M. A… C….
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
La rapporteure,
L.-E. Ribac
La présidente,
M. Le Barbier
La greffière,
P. Labourel
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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