Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 24 sept. 2025, n° 2402841 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2402841 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I-Par une requête, enregistrée le 13 mai 2024, sous le n°2402841, et un mémoire, enregistré le 10 juin 2024, M. et Mme C et A B, représentés par Me Esquirol, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2023 par lequel le maire de la commune d’Auterive a délivré à l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Pro CD Architecture un permis de construire trente logements sociaux sur les parcelles cadastrées section AN n°s 0281 et 0280 situées au lieu-dit La Grande Borde ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Auterive une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils ont intérêt pour agir en tant que voisins directs du projet ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il a été édicté en méconnaissance des articles R. 423-50 et R. 423-53 du code de l’urbanisme ;
— il méconnait l’article L. 441-4 du code de l’urbanisme ;
— le dossier de permis de construire comporte des vices au regard de l’article R. 441-4 du code de l’urbanisme ;
— le projet méconnaît les articles 1AU et 2AU du plan local d’urbanisme de la commune d’Auterive ;
— il est incompatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation « cité mandement » ;
— il est incompatible avec le plan de prévention du risque sécheresse (PPRS) du 15 novembre 2004 ;
— il est incompatible avec l’avis du service départemental d’incendie et de secours de Haute-Garonne du 12 septembre 2023 ;
— il méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme, faute d’avoir demandé une dérogation sur le fondement de l’article L. 411-1 du code de l’environnement ;
— il est incompatible avec l’avis du service gestion et prévention des déchets de la communauté des communes du bassin auterivain du 29 août 2023 ;
— il est incompatible avec le réseau 31 d’assainissement compte tenu des conséquences majeures d’un raccordement au réseau public d’assainissement déjà surchargé, outre l’absence de prise en compte des contraintes topographiques de la parcelle ;
— le panneau du permis de construire mentionne la société Lotirplus, qui n’est pas bénéficiaire du permis de construire et qui ne peut donc construire en l’absence d’autorisation de transfert ;
— l’ampleur du projet est incompatible avec la nature de la parcelle ainsi que les abords des accès, réseaux, dessertes et voiries déjà existants ;
— le projet est incompatible avec la préservation de l’environnement et l’objectif de zéro artificialisation nette prévu par la loi climat et résilience du 22 août 2021 ;
— le projet porte atteinte aux droits des riverains.
La commune d’Auterive et l’entreprise Pro CD Architecture, à qui la procédure a été communiquée, n’ont pas produit d’observation en défense.
Par ordonnance du 3 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 mars suivant.
II-Par une requête, enregistrée sous le n°2501670, le 10 mars 2025, M. et Mme C et A B, représentés par Me Esquirol, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 août 2024 par lequel le maire de la commune d’Auterive a délivré à la société à responsabilité limitée (SARL) Lotirplus un permis de construire modificatif pour la restitution d’une servitude de 6 mètres et l’élargissement d’une partie de la voirie à 6 mètres pour un double sens de circulation sur les parcelles cadastrées section AN n°s0281 et 0280 situées au lieu-dit La Grande Borde ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Auterive une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils ont intérêt pour agir en tant que voisins directs du projet ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il a été édicté en méconnaissance des articles R. 423-50 et R. 423-53 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît l’article L. 441-4 du code de l’urbanisme ;
— le dossier de permis de construire comporte des vices au regard de l’article R. 441-4 du code de l’urbanisme ;
— le projet méconnaît les articles 1AU et 2AU du plan local d’urbanisme de la commune d’Auterive ;
— il est incompatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation « cité mandement » ;
— il est incompatible avec le plan de prévention du risque sécheresse (PPRS) du 15 novembre 2004 ;
— il est incompatible avec l’avis du service départemental d’incendie et de secours de Haute-Garonne du 12 septembre 2023 ;
— il méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme, faute d’avoir demandé une dérogation sur le fondement de l’article L. 411-1 du code de l’environnement ;
— il est incompatible avec l’avis du service gestion et prévention des déchets de la communauté des communes du bassin auterivain du 29 août 2023 ;
— il est incompatible avec le réseau 31 d’assainissement compte tenu des conséquences majeures d’un raccordement au réseau public d’assainissement déjà surchargé, outre l’absence de prise en compte des contraintes topographiques de la parcelle ;
— la société Lotirplus n’est pas bénéficiaire du permis de construire et ne peut donc construire en l’absence de permis de transfert ;
— l’ampleur du projet est incompatible avec la nature de la parcelle ainsi que les abords des accès, réseaux, dessertes et voiries déjà existants ;
— le permis de construire modificatif n’améliore pas la situation ;
— le projet est incompatible avec la préservation de l’environnement et à l’objectif de zéro artificialisation nette prévu par la loi climat et résilience du 22 août 2021 ;
— le projet porte atteinte aux droits des riverains.
Le 21 juillet 2025, une mise en demeure a été adressée à la commune d’Auterive, qui n’a pas produit de mémoire.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 août 2025 et 28 août 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la société à responsabilité limitée Lotirplus, représentée par Me Ramondenc, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, faute pour les requérants de justifier qu’ils sont toujours propriétaires de la maison sise 23 rue de l’Aquillon ;
— aucun moyen n’est fondé.
Par ordonnance du 19 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 septembre suivant.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Camorali ;
— les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public ;
— et les observations de Me Esquirol, avocat de M. et Mme B.
La commune d’Auterive, l’entreprise Pro CD Architecture et la société Lotirplus n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Le 30 juin 2023, l’entreprise Pro CD Architecture a déposé un permis de construire trente logements, sur les parcelles cadastrées section AN n°s 0281 et 0280 situées lieu-dit « La Grande Borde », sur le territoire de la commune d’Auterive (31). Par un arrêté du 11 décembre 2023, le maire de cette commune a délivré le permis de construire sollicité. Par des courriers du 12 janvier 2024, M. et Mme B, ont formé un recours gracieux contre cet arrêté. Le 23 avril 2024, la société Lotirplus, maître d’ouvrage du projet, a saisi la commune d’une demande de permis de construire modificatif pour la restitution d’une servitude de 6 mètres et l’élargissement d’une partie de la voirie à 6 mètres pour un double sens de circulation du côté de la rue Mandement, et le changement de revêtement d’une partie du piétonnier. Par un arrêté du 6 août 2024, la commune d’Auterive a délivré le permis modificatif sollicité. Par un courrier du 7 novembre 2024, réceptionné le 12 novembre 2024, M. et Mme B ont formé un recours gracieux contre cet arrêté. Par la requête no2402841, ces derniers demandent l’annulation du permis de construire initial sus-évoqué. Par la requête n°2501670, M. et Mme B demandent l’annulation du permis de construire modificatif en cause.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2402841 et 2501670 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la motivation de l’arrêté du 11 décembre 2023 :
3. Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. / Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d’urbanisme applicables. () ». Il résulte de ces dispositions qu’un arrêté accordant une autorisation de construire assorti de prescriptions doit comporter les considérations qui fondent ces prescriptions en vue de permettre au pétitionnaire d’en comprendre le principe et la portée, et le cas échéant, d’en contester le bien-fondé. La motivation exigée par ces dispositions peut résulter directement du contenu même des prescriptions.
4. Si les requérants soutiennent que l’arrêté du 11 décembre 2023 est insuffisamment motivé, ce moyen, qui ne vise pas à contester le caractère suffisant de la motivation de la prescription posée à l’article 2 de cet arrêté, est inopérant dès lors qu’un tel arrêté ne figure pas au nombre des décisions administratives soumises à obligation de motivation. En tout état de cause, s’agissant de ladite prescription, il ressort des pièces du dossier que la motivation de celle-ci découle de son contenu même. Le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté attaqué ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En ce qui concerne la motivation de l’arrêté du 6 août 2024 :
5. Si les requérants soutiennent que l’arrêté du 6 août 2024 est insuffisamment motivé, ce moyen, tel que présenté, est inopérant dès lors qu’un tel arrêté ne figure pas au nombre des décisions administratives soumises à obligation de motivation, la prescription, mentionnée aux articles 1er et 2 de cet arrêté ne constituant pas une nouvelle prescription mais se bornant à rappeler celle contenue dans l’arrêté de permis initial. Le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté attaqué ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En ce qui concerne le recueil d’avis des services de l’Etat et du département :
6. D’une part, aux termes de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur. ».
7. Si les requérants soutiennent que les avis des services de l’Etat et de la « commission de sécurité » n’ont pas été recueillis préalablement à l’édiction des arrêtés en litige, ils se bornent toutefois à se prévaloir des dispositions précitées de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme, sans préciser les dispositions au regard desquelles ils estiment que de tels avis auraient dû être recueillis. Dans ces conditions, ce moyen doit être écarté comme n’étant pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
8. D’autre part, aux termes de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d’un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l’autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l’autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d’urbanisme ou le document d’urbanisme en tenant lieu réglemente de façon particulière les conditions d’accès à ladite voie. ».
9. Si des voies d’accès au projet devront être créées, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que ces voies permettraient l’accès à une voie départementale ou nationale. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les services du département et de l’Etat auraient dû être consultés en application des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
En ce qui concerne l’incompatibilité du projet avec les réseaux et la voirie existante :
10. D’une part, le moyen tiré de ce que le projet initial, par son ampleur, est incompatible avec les dimensions actuelles des réseaux et voies d’accès, lequel n’est, au demeurant, assorti d’aucun élément probant, ne peut qu’être écarté comme n’étant pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
11. D’autre part, s’agissant plus particulièrement du permis de construire modificatif, M. et Mme B, qui n’invoquent la méconnaissance d’aucune disposition législative ou réglementaire, se bornent à préciser que le permis modificatif attaqué « n’améliore en rien la situation chaotique que le permis de construire générerait si le projet immobilier d’envergure était réalisé », à évoquer la circonstance que la demande de permis " ne prévoit aucune mesure concrète pour prévenir [les] contraintes « préconisées par le service départemental d’incendie et de secours (SDIS), et ajoutent que l’avis favorable de la commune sur les modifications alors opérées est » hâtif " dans la mesure où il n’y a aucune modification prévue du côté de la rue d’Aquilon. Alors qu’en tout état de cause, l’avis du SDIS, reproduit dans la partie informative de l’arrêté, ne contient aucune prescription, les requérants n’apportent cependant aucun commencement de preuve de nature à établir que le projet entrainera la saturation des accès routiers. Par suite, ce moyen doit, dans toutes ses branches, être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens :
12. En premier lieu, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 441-4 et R. 441-4 du code de l’urbanisme dès lors que celles-ci sont relatives à l’instruction des demandes de permis d’aménager. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions doivent être écartés.
13. En deuxième lieu, si les requérants soutiennent que le projet méconnaît les articles 1AU et 2AU du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Auterive, qu’il est incompatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation « cité mandement », avec le plan de prévention du risque sécheresse du 15 novembre 2004 et avec l’avis du SDIS de Haute-Garonne du 12 septembre 2023, qu’il méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, qu’il méconnaît l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme, faute d’avoir demandé une dérogation sur le fondement de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, et qu’il est incompatible avec l’avis du service gestion et prévention des déchets de la communauté des communes du bassin auterivain du 29 août 2023, ils n’assortissent ces moyens d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Ces moyens doivent, par suite, être écartés.
14. En troisième lieu, si les requérants font valoir que la société Lotirplus, maître d’ouvrage, ne pourra pas procéder à la construction dès lors qu’elle n’est pas la société bénéficiaire du permis de construire initial, cette circonstance, relative à l’exécution du permis de construire, est sans incidence sur la légalité des arrêtés attaqués. Par suite, ce moyen doit être écarté.
15. En quatrième lieu, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions purement programmatiques de l’article 191 de la loi susvisée du 22 août 2021, ni de celles des articles 192 et 194 de la même loi, qui, ayant ont pour objet de définir les principes que les collectivités doivent mettre en œuvre lorsqu’elles planifient et définissent des règles d’utilisation du sol en matière de réglementation d’urbanisme, ne sont pas directement opposables aux demandes d’autorisations d’urbanisme. Par suite, ce moyen doit être écarté.
16. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article A. 424-8 du code de l’urbanisme : « () Le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d’urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s’estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d’autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d’urbanisme. ».
17. Les atteintes portées aux droits des riverains et notamment les troubles visuels ou sonores allégués, sont, en tant que telles, sans incidence sur la légalité d’une autorisation d’urbanisme. Par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le projet contesté porterait atteinte aux droits des riverains.
18. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la société Lotirplus, les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. et Mme B doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Auterive, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des requérants une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Lotirplus et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2402841 et 2501670 sont rejetées.
Article 2 : M. et Mme B verseront une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à la société Lotirplus au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C et A B, à la commune d’Auterive, à la société à responsabilité limitée Lotirplus et à l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Pro CD Architecture.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Michel, première conseillère,
Mme Camorali, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
La rapporteure,
J. CAMORALI
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
B. RODRIGUEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Nos 2402841, 2501670
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