Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 9 oct. 2025, n° 2505455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505455 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Oxo Bikes, société Mobility Bike Solution |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2025, complétée par des pièces enregistrées le 26 août 2025, la société Oxo Bikes, représentée par M. A… B…, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle l’office du tourisme de Bergerac a décidé l’installation, à l’intérieur de ses locaux, de la société Mobility Bike Solution et de lui allouer des indemnités pour réparer le préjudice qu’elle estime avoir subi.
Elle soutient que l’office du tourisme n’a émis aucun appel d’offre et a installé la société Mobility Bike Solution dans ses locaux gratuitement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. La société Oxo Bikes se borne à indiquer que l’office du tourisme de Bergerac n’a émis aucun appel d’offre avant de décider d’installer la société Mobility Bike Solution dans ses locaux et que cette installation s’est réalisée gratuitement. Toutefois, à les supposer même opérants, les moyens ainsi invoqués ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Oxo Bikes est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Oxo Bikes.
Fait à Bordeaux, le 9 octobre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
D. Katz
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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