Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 30 mars 2026, n° 2601026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2601026 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 mars 2026 et le 26 mars 2026, M. B… A…, désormais représenté par Me Jolet, demande au tribunal :
1°) d’être assisté par un avocat désigné d’office ;
2°) d’annuler la décision du 12 mars 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer sa situation, sous astreinte ;
4°) d’ordonner, le cas échéant, le rétablissement des conditions matérielles d’accueil.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas procédé à une appréciation individualisée de sa situation, notamment au regard de sa vulnérabilité et s’est fondé exclusivement sur la tardiveté de la demande ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une atteinte disproportionnée à ses droits fondamentaux dès lors que la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 impose aux Etats membres de garantir des conditions d’accueil assurant un niveau de vie digne aux demandeurs d’asile et elle méconnaît la directive ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; il se trouve dans une situation de grande précarité désormais ;
- il est arrivé en France en juillet 2023 en tant que mineur isolé et a été pris en charge par le PRADO jusqu’à sa majorité ; il a ensuite bénéficié du dispositif jeune majeur ; il avait alors un titre de séjour en qualité de travailleur temporaire qui n’a pas été renouvelé ; il n’avait jamais entendu parler de la demande d’asile avant le renouvellement de son titre ; il est devenu père le 26 août 2024 et sa situation personnelle est compliquée ; il existe un traumatisme lié au vécu dans le pays d’origine et pendant le parcours migratoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2026, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Hascoët, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Hascoët, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Roulleau, greffière.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant congolais né le 1er avril 2026, est entré en France en juillet 2023 et a été pris en charge en qualité de mineur isolé. Devenu majeur, il a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié le 12 mars 2026. Par une décision du 12 mars 2026, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il n’avait pas présenté sa demande d’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Par sa requête, M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle :
Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. A…, qui a sollicité l’assistance d’un avocat désigné d’office, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 (…). / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 531-27 de ce code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / (…) 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France (…) ».
Il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier, et notamment de la « fiche d’évaluation de vulnérabilité », que l’Office français de l’immigration et de l’intégration se serait cru en situation de compétence liée et n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation du requérant, notamment de sa vulnérabilité, avant de lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de la directive du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale et de l’atteinte disproportionnée aux droits fondamentaux n’est pas assorti des précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé, alors notamment qu’aucun article précis de la directive n’est mentionné. En tout état de cause, les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile transposent en droit interne les objectifs de la directive du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dont l’article 20 prévoit, en son paragraphe 2, que les Etats membres peuvent « limiter les conditions matérielles d’accueil lorsqu’ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n’a pas introduit de demande de protection internationale dès qu’il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l’Etat membre ». Il résulte des termes mêmes de l’article 20 de la directive que le cas de refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, tel que prévu au 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute pour le demandeur d’avoir sollicité l’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France, correspond à l’hypothèse du 2 de l’article 20 de la directive du 26 juin 2013. Le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de la directive du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, lesquelles ont été transposées en droit interne.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
Les conditions matérielles d’accueil sont proposées au demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de la demande d’asile. Dans le cas où elle envisage de refuser les conditions matérielles d’accueil sur le fondement de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité compétente de l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il devait déférer pour bénéficier des conditions matérielles d’accueil.
M. A… a présenté une demande d’asile enregistrée le 12 mars 2026 alors qu’il déclare être entré sur le territoire français en juillet 2023, pendant sa minorité. Pour justifier le délai dans lequel il a présenté sa demande d’asile, il fait valoir qu’il a été pris en charge en qualité de mineur isolé par l’aide sociale à l’enfance, qu’il n’avait pas été informé concernant la procédure d’asile, notamment par les travailleurs sociaux qui l’ont accompagné, qu’il a bénéficié d’un titre de séjour qui n’a pas été renouvelé et qu’il a rencontré par ailleurs des difficultés personnelles. Toutefois, les pièces du dossier ne permettent pas d’établir qu’il a effectivement bénéficié d’un titre de séjour, ni même sa prise en charge en qualité de mineur isolé par le service d’aide sociale à l’enfance. Il ne donne pas d’autres précisions concernant les difficultés qu’il aurait rencontrées que les circonstances tenant à la naissance de sa fille en août 2024. Les circonstances alléguées par M. A… ne sauraient justifier que sa demande d’asile ait été enregistrée le 12 mars 2026, soit plus de deux ans et demi après son entrée sur le territoire français et près de deux ans après sa majorité. M. A… ne peut être regardé comme justifiant d’un motif légitime au sens des dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Si M. A… fait valoir se trouver dans une situation de grande précarité, il a déclaré lors de l’entretien ayant pour objet d’évaluer sa vulnérabilité qu’il était hébergé jusqu’en avril 2026 dans le cadre d’une prise en charge en qualité de jeune majeur et aucune pièce du dossier n’atteste que cette prise en charge avait pris fin à la date de la décision attaquée. Les éléments produits au dossier ne suffisent pas à démontrer que M. A…, qui ne produit aucun élément concernant son état de santé, se trouve dans une situation de vulnérabilité telle que l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne pouvait légalement lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
La magistrate désignée
P. Hascoët
La greffière,
A. Roulleau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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