Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 30 juin 2025, n° 2505721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505721 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | ministre de l' Europe et des affaires étrangères |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’Europe et des affaires étrangères a rejeté son recours préalable tendant à ce qu’elle soit admise au bénéfice de l’assurance vieillesse des parents au foyer pour la période allant de 1981 à 1984 et indemnisée des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
2. Aux termes de l’article L. 381-1 du code de la sécurité sociale : « La personne isolée et, pour un couple, l’un ou l’autre de ses membres n’exerçant pas d’activité professionnelle, bénéficiaire du complément familial, de l’allocation de base de la prestation d’accueil du jeune enfant ou de la prestation partagée d’éducation de l’enfant, est affilié obligatoirement à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale sous réserve que ses ressources ou celles du ménage soient inférieures à un plafond fixé par décret et que les enfants dont il assume la charge remplissent les conditions d’âge et de nombre qui sont fixées par le même décret./ La personne isolée ou chacun des membres d’un couple exerçant une activité professionnelle à temps partiel, bénéficiaire de la prestation partagée d’éducation de l’enfant à taux partiel, est affilié obligatoirement à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale sous réserve que ses ressources ou celles du ménage soient inférieures à un plafond fixé par décret et que les enfants dont il assume la charge remplissent les conditions d’âge et de nombre qui sont fixées par décret. () ». Aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 () ». Aux termes de l’article L. 142-1 du même code : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ».
3. Il ressort de la combinaison de ces dispositions que les contestations relatives à l’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse des parents au foyer relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires spécialement désignés pour ce faire.
4. Il résulte de ce qui précède que le litige soulevé par la requête de Mme B qui tend à contester la décision implicite par laquelle la direction générale de l’administration et de la modernisation a rejeté son recours préalable tendant à ce qu’elle soit admise au bénéfice de l’assurance vieillesse des parents au foyer pour la période allant de 1981 à 1984, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Par suite, la requête de Mme B est présentée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Versailles, le 30 juin 2025.
La présidente,
Signé
J. Grand d’Esnon
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2505721
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