Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6 oct. 2025, n° 2509072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509072 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2025, Mme B…, représentée par Me Terrasson, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer une carte de résident valable dix ans, et toute décision expresse qui s’y substituerait ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle elle a refusé sa demande de renouvellement de son titre de séjour « vie privée et familiale » pluriannuel, et toute décision expresse qui s’y substituerait ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident valable dix ans dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction l’autorisant à travailler et à voyager dans un délai de deux jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, à titre subsidiaire, de lui délivrer provisoirement un titre de séjour « vie privée et familiale » pluriannuel dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction l’autorisant à travailler et à voyager dans un délai de deux jours et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La condition d’urgence est remplie :
elle est présumée en matière de renouvellement de titre de séjour ;
du fait de l’absence de délivrance d’une attestation de prolongation de l’instruction, elle n’est plus en mesure de justifier de la régularité de son séjour et a perdu le bénéfice de ses allocations versées par France travail, ce qui la place dans une situation financière précaire ;
cette situation précaire risque de perdurer longtemps en cas d’attente du jugement au fond ;
en l’absence de document justifiant de la régularité de son séjour, elle est dans l’impossibilité de revenir en France, cette dernière étant partie en Chine pour un voyage familial ;
Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
s’agissant du refus de délivrance d’une carte de résident de dix ans : elle méconnaît l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
s’agissant du refus de renouvellement de titre de séjour « vie privée et familiale » : elle méconnaît les articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
s’agissant des deux décisions : elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elles sont entachées d’erreur de droit ; elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
la condition d’urgence n’est pas remplie : elle a remis à l’intéressée une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande valable 10 septembre 2025 au 9 décembre 2025 ;
la circonstance que la requérante ne justifie pas avoir effectué des diligences sur la plateforme démarches simplifiées est de nature à faire échec à ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête en annulation enregistrée sous le n° 2509064.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Morand, greffier d’audience, M. Vial-Pailler a lu son rapport et entendu :
les observations de Me Coutaz substituant, Me Terrasson, représentant Mme B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
En l’espèce, Mme B…, né le 18 août 1988, ressortissante chinoise et mariée à un ressortissant français, titulaire d’un premier titre de séjour « vie privée et familiale » pluriannuel de deux ans, valable jusqu’au 15 juillet 2023 puis d’un second, de deux ans également, valable jusqu’au 15 juillet 2025, a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour le 30 avril 2025. En vertu des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé par l’administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet de renouvellement de titre de séjour. La circonstance que la requérante a obtenu, en cours de procédure, une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 9 décembre 2025 ne prive pas d’objet la demande de suspension du refus de renouveler son titre de séjour. Eu égard aux conséquences du refus de renouveler un titre de séjour sur la situation de l’intéressée, le juge des référés doit en principe regarder la condition d’urgence comme remplie lorsqu’il est saisi d’une demande de suspension d’une telle décision. Dans ces conditions, Mme B… doit être regardée comme justifiant d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par suite, les deux conditions mises à l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé délivrer un titre de séjour à Mme B…, jusqu’à ce qu’il en soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…). ».
En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration et lorsque celui-ci, saisi de conclusions à fins de suspension, décide d’ordonner des mesures conservatoires, celles-ci ne produisent leurs effets que dans l’attente du jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision contestée.
Compte tenu du motif de suspension retenu au point 4, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme B… un titre de séjour qui aura une valeur provisoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n°2509064. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prescrire l’exécution de cette injonction dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dès lors qu’en cours de procédure, il a été remis à l’intéressée une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande valable 10 septembre 2025 au 9 décembre 2025, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère, de lui délivrer, dans l’attente, une attestation de prolongation de l’instruction l’autorisant à travailler et à voyager dans un délai de deux jours et sous astreinte de 300 euros par jour de retard doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B… est suspendue, jusqu’à ce qu’il en soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme B…, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance, un titre de séjour qui aura une valeur provisoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n°2509064.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B…, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 6 octobre 2025.
Le juge des référés,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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