Rejet 12 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 12 avr. 2024, n° 2301816 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2301816 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 août 2023, Mme A B, représentée
par Me Mavel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 mars 2023, révélée par la notification opérée
le 20 mars 2023 par le département des Ardennes, par laquelle la commission des droits
et de l’autonomie des personnes handicapées des Ardennes a rejeté sa demande tendant à l’attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité ainsi que la décision implicite par laquelle le département des Ardennes a rejeté le recours préalable obligatoire qu’elle a formé contre la décision du 17 mars 2023 ;
2°) de lui attribuer la carte mobilité inclusion invalidité ou priorité pour une durée indéterminée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement
des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
— le code de la justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :
« Les présidents () de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence
de la juridiction administrative ;() ".
2. Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La carte » mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par
le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / 1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. / () / 2° La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. / () / V bis. – Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention « invalidité » ou « priorité »
de la carte. () ".
3. Il résulte de ces dispositions, que les conclusions aux fins d’annulation
des décisions relatives à la carte mobilité inclusion portant la mention invalidité ou priorité ne relève pas de la compétence du juge administratif mais de celle du juge judiciaire. Par suite,
la requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.
4. Aux termes de l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au tribunal
des conflits et aux questions préjudicielles : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. () ». L’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale dispose que : « Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. () ».
5. En application des dispositions précitées de l’article 32 du décret
du 27 février 2015 et de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, il y a lieu
de transmettre le dossier de la requête de Mme B au tribunal judiciaire
de Charleville-Mézières.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre
de juridiction incompétent pour en connaitre.
Article 2 : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal judiciaire
de Charleville-Mézières (pôle social).
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au département
des Ardennes et au président du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 12 avril 2024.
Le président de la 3ème chambre,
signé
A. C
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