Rejet 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4 déc. 2024, n° 2417201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2417201 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Ottou, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Ottou, sous réserve que celle-ci renonce à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que, ayant effectué les démarches nécessaires au renouvellement de son titre de séjour, il est placé, en l’absence de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction, dans une situation de grande précarité avec risque de perte de son emploi et de ses droits sociaux ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, son droit au travail et à mener une vie privée et familiale, qui constituent des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de ces dispositions doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
3. M. A, ressortissant tunisien né le 22 janvier 1975, a été titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en raison de son état de santé, valable du 4 août 2023 au 3 août 2024, dont il a sollicité le renouvellement le 16 mai 2024. Il s’est vu remettre une attestation de prolongation d’instruction valable du 6 août 2024 au 5 novembre 2024. Il demande d’enjoindre au préfet sous astreinte de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification à intervenir.
4. Pour justifier d’une situation d’urgence particulière, il fait valoir qu’en l’absence de renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction, il est depuis le 5 novembre 2024 dans une situation de grande précarité, avec le risque de perte de son emploi et de ses droits sociaux. Toutefois, ces circonstances ne suffisent pas, à elles-seules, à établir une situation d’urgence particulière à quarante-huit heures rendant nécessaire l’intervention à très bref délai du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, la condition d’urgence particulière n’est pas remplie.
5. Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que M. A, qui justifie d’une situation d’urgence, saisisse, s’il s’y croit fondé, le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative afin de demander la suspension de la décision de refus de lui délivrer le document sollicité voire, le cas échéant, de la décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il y ait lieu d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 4 décembre 2024.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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