Annulation 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 5 mars 2025, n° 2501021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2501021 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 20 janvier et 4 février 2025, sous le n°2501019 M. E G, représenté par Me Papineau, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 décembre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités italiennes ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale, ce dans les 8 jours suivant le prononcé de la décision à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui remettre un dossier de demande d’asile pour transmission à l’office français de protection des réfugiés et apatrides pour examen et enregistrement de sa demande de protection internationale en procédure normale ;
4°) d’enjoindre à tout le moins au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation à fin d’enregistrement de sa demande de protection internationale ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros hors taxe, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, étant précisé que tous deux renonceront au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— elle est entachée d’une irrégularité de procédure en méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— elle est entachée d’une absence d’examen de sa situation personnelle et d’erreurs de fait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucuns des moyens soulevés par M. G n’est fondé.
M. G a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 23 janvier 2025.
II. Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 20 janvier et 4 février 2025, sous le n°2501021, Mme C F B, représentée par Me Papineau, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 décembre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités italiennes ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale, ce dans les 8 jours suivant le prononcé de la décision à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui remettre un dossier de demande d’asile pour transmission à l’office français de protection des réfugiés et apatrides pour examen et enregistrement de sa demande de protection internationale en procédure normale ;
4°) d’enjoindre à tout le moins au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation à fin d’enregistrement de sa demande de protection internationale ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros hors taxe, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, étant précisé que tous deux renonceront au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— elle est entachée d’une irrégularité de procédure en méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— elle est entachée d’une absence d’examen de sa situation personnelle et d’erreurs de fait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucuns des moyens soulevés par Mme F B n’est fondé.
Mme F B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2025.
Vu :
— les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte européenne des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit « D A » ;
— le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 février 2025 :
— le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée,
— les observations de Me Papineau, représentant M. G et Mme F B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
En l’absence du préfet de Maine-et-Loire ou de son représentant, l’instruction a été close après ces observations.
Considérant ce qui suit :
1. M. E G, ressortissant soudanais, né le 1er janvier 1993, et sa concubine, Mme C F B, née le 30 septembre 1996, également soudanaise, ont déclaré être entrés irrégulièrement en France le 19 octobre 2024, accompagnés de leurs deux enfants mineurs et s’y sont maintenus sans être munis des documents et visa exigés par les textes en vigueur. Ils se sont présentés à la préfecture de police de Paris, le 23 octobre 2024 afin d’y déposer une demande d’asile. La consultation du fichier Eurodac ayant révélé que les intéressés avaient déposé une première demande d’asile en Italie le 29 juillet 2024, les autorités italiennes saisies le 26 novembre 2024 d’une demande de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, l’ont implicitement acceptée. Par les présentes requêtes, M. G et Mme F B demandent au tribunal d’annuler les arrêtés du 30 décembre 2024 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a ordonné leur transfert aux autorités italiennes, responsables de l’examen de leurs demandes d’asile.
Sur la jonction des requêtes :
2. Les requêtes susvisées n°2501019 et 2501021, présentées pour M. M. E G et Mme F B concernent la situation d’un couple de requérants et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, dit règlement D A : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ». La faculté laissée à chaque État membre, par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
4. D’autre part, aux termes de l’article 21 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale : « Dans leur droit national transposant la présente directive, les États membres tiennent compte de la situation particulière des personnes vulnérables, telles que les mineurs, les mineurs non accompagnés, les handicapés, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes ayant des maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, par exemple les victimes de mutilation génitale féminine. ». Aux termes de l’article 22 de la même directive, relatif à l’évaluation des besoins particuliers en matière d’accueil des personnes vulnérables : « 1. Aux fins de la mise en œuvre effective de l’article 21, les États membres évaluent si le demandeur est un demandeur qui a des besoins particuliers en matière d’accueil. Ils précisent en outre la nature de ces besoins () ».
5. Enfin, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Ainsi que l’a jugé la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt du 16 février 2017, affaire n° C-578/16 PPU, « l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être interprété en ce sens que, même en l’absence de raisons sérieuses de croire à l’existence de défaillance systémiques dans l’État membre responsable de l’examen de la demande d’asile, le transfert d’un demandeur d’asile dans le cadre du règlement n° 604/2013 ne peut être opéré que dans des conditions excluant que ce transfert entraîne un risque réel et avéré que l’intéressé subisse des traitements inhumains ou dégradants, au sens de cet article ». Dans une affaire n° 29217/12 du 4 novembre 2014, Tarakhel c/ Suisse, la Cour européenne des droits de l’homme a relevé que les capacités d’accueil de l’Italie étaient alors localement défaillantes, sans qu’il s’agisse pour autant d’une défaillance systémique. La Cour a considéré que cette situation n’empêchait pas l’adoption de décisions de transfert, mais obligeait le pays qui envisageait une procédure de remise, lorsqu’elle porte sur une personne particulièrement vulnérable, de s’assurer au préalable, avant toute exécution matérielle, auprès des autorités italiennes qu’à leur arrivée en Italie, les personnes concernées seront notamment accueillies dans des structures et dans des conditions adaptées à leur situation familiale et à leur état de santé. Enfin, dans son arrêt du 19 décembre 2024, Affaires C-185/24 et C-189/24, la Cour de justice de l’Union européenne a considéré, s’agissant de l’Italie que l’existence de défaillances systémiques ne saurait être présumée en raison du seul fait que l’État membre responsable a annoncé, de manière unilatérale et en méconnaissance des obligations qui lui incombent dans le cadre du système européen commun d’asile, la suspension de tous les transferts des demandeurs de protection internationale vers son territoire et, ainsi, des procédures de prise et de reprise en charge de ces demandeurs.
6. Si l’Italie est un Etat membre de l’Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il appartient à l’administration d’apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités de ce pays répondent à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. G et Mme F B ont fui le Soudan avec leurs deux jeunes enfants âgés de 5 et 3 ans, via la Lybie ou le requérant a été amputé d’une jambe, et demeure depuis en situation de handicap, puis l’Italie où ils ont été rescapés des eaux territoriales. Il est constant que la requérante est également enceinte de sept mois à la date de la décision attaquée. La famille doit ainsi être regardée, compte tenu de ces éléments et de son isolement en Italie, où ils soutiennent avoir manqué de nourriture et ne pas avoir eu accès à un interprète, comme vulnérable au sens des normes qui régissent l’accueil des personnes demandant la protection internationale. Par ailleurs, si le préfet de Maine-et-Loire a informé les autorités italiennes de ce que le transfert incluait également les enfants mineurs du couple mais ne mentionne pas l’état de grossesse de la requérante, c’est par un accord implicite que l’Italie a accepté la prise en charge, de sorte que cet accord a été donné sans que l’administration française n’obtienne de précisions sur les conditions spécifiques de celle-ci. A défaut de tout autre élément, et en dépit de l’absence de défaillances systémiques en Italie à la date de l’arrêté contesté, cette réponse ne permet pas d’estimer que les autorités italiennes ont été en mesure de prendre en considération l’état de vulnérabilité des requérants et de prévoir, en conséquence, une prise en charge adaptée dès leur arrivée, alors qu’ils justifient de leur prise en charge médicale et sociale ainsi que d’un hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile en France, les enfants étant par ailleurs scolarisés. Ainsi, dans les circonstances très particulières de l’espèce, en l’absence de garanties que les autorités italiennes assureront des conditions d’accueil et de prise en charge spécifiques adaptées à la situation de particulière vulnérabilité des requérants et de leurs enfants, le préfet de Maine-et-Loire, en ne mettant pas en œuvre la clause discrétionnaire prévue par l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et en refusant ainsi d’instruire en France leurs demandes d’asile, a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les arrêtés du 30 décembre 2024 doivent être annulés.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution de la présente décision implique nécessairement que les demandes d’asile de M. G et Mme F B soient examinées en France. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d’enregistrer les demandes d’asile de M. G et Mme F B en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.
Sur les frais liés au litige :
10. M. G et Mme F B ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, leur avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances des espèces, sous réserve que Me Papineau, avocate de M. G et Mme F B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Papineau de la somme de 1 700 euros.
D É C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 30 décembre 2024 du préfet de Maine-et-Loire sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire d’enregistrer la demande d’asile de M. G et Mme F B en procédure normale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L’Etat versera à Me Papineau, la somme de 1 700 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Papineau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E G et Mme C F B, à Me Cindie Papineau et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025.
La magistrate désignée,
S. MOUNICLa greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2501019,2501021
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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