Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6 mai 2025, n° 2505266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2505266 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2025, Madame E B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de l’Haÿ-les-Roses), sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance, de lui délivrer une convocation dans les 15 jours, afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés pour sa défense (photocopies, recommandés, téléphones, courriers, etc.), par application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, de nationalité ivoirienne, elle a effectué une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 29 mars 2024 auprès de la sous-préfecture de l’Haÿ-les-Roses et qu’elle n’a eu aucune réponse malgré plusieurs relances auprès du service, que la condition d’urgence est satisfaite car elle est en France depuis 2019 avec son conjoint et leurs trois enfants qui sont scolarisés et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
La requête a été communiquée le 16 avril 2025 au préfet du Val-de-Marne qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 8 mars 2021, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté le recours formé le 13 octobre 2020 par Madame E B, ressortissante ivoirienne née en 1996 à Daloa, contre la décision en date du 29 juillet 2020 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides avait rejeté sa demande d’asile. Une demande de réexamen de sa demande d’asile a également été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 26 juillet 2022, ensemble avec celles déposées par l’intéressée et son conjoint, M. D A, né le 28 mai 1976 à Daloa, au profit de leur fille F, née le 21 juin 2021 au Kremlin-Bicêtre (Val-de-Marne). La Cour a également rejeté, le 11 août 2022, la demande d’asile présentée par la requérante pour son autre fille C A, née en août 2010 en Côte d’Ivoire. Madame B n’a pas quitté le territoire après ces décisions. Elle indique avoir sollicité de la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de l’Haÿ-les-Roses), le 29 mars 2024, un rendez-vous en vue de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale en faisant valoir sa présence en France depuis plus de cinq ans, un travail depuis plus d’un an et la scolarisation de ses enfants, et n’avoir reçu aucune réponse malgré plusieurs relances auprès de l’administration. Par une requête enregistrée le 16 avril 2025, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de l’Haÿ-les-Roses) de la convoquer pour qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour et recevoir un récépissé.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
4. En l’espèce, Madame B ne peut se prévaloir d’aucune circonstance particulière propre à rendre nécessaire l’obtention en urgence d’un rendez-vous en préfecture pour y effectuer le dépôt de sa demande de titre de séjour, dès lors qu’elle n’est entrée en France que pour y solliciter l’asile et que ses demandes successives ont toutes été rejetées, de même que celles déposées au nom de ses filles, que son conjoint est aussi en situation irrégulière, sa propre demande d’asile ayant été rejetée le 19 juin 2019, que sa durée de présence en France n’est que la résultante des délais d’instruction de ses demandes d’asile et de sa volonté de ne pas quitter le territoire comme elle y était tenue après leur rejet, quand bien elle n’aurait pas fait l’objet d’obligations de quitter le territoire après ces décisions, et que, si elle déclare travailler, c’est sans disposer d’une autorisation de travail.
5. Dans ces conditions, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite, la requête de Madame B ne pourra qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Madame B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame E B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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