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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 4 nov. 2025, n° 2506939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2506939 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2025, M. A… B… demande au tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à l’exécution de la décision de la commission de médiation de la Gironde en date 7 août 2025.
Il soutient que :
- il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation ;
- aucune proposition effective d’hébergement ne lui a été proposé ;
- il est reconnu en situation de handicap à 80% et est hébergé de façon précaire.
La requête a été communiquée au préfet de la Gironde qui n’a produit aucune observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions des articles R. 222-13 et R. 778-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 3 novembre 2025 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Willem, magistrat désigné ;
- les observations de B…, qui maintient ses conclusions et moyens et expose au magistrat désigné son parcours et sa situation ;
- le préfet de la Gironde n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l’accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. (…) La commission de médiation transmet au représentant de l’Etat dans le département (…) la liste des demandeurs pour lesquels doit être prévu un tel accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et précise, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d’accompagnement social nécessaires./ Le représentant de l’Etat dans le département (…) désigne chaque demandeur au service intégré d’accueil et d’orientation prévu à l’article L. 345-2-4 du code de l’action sociale et des familles aux fins de l’orienter vers un organisme disposant de places d’hébergement présentant un caractère de stabilité, de logements de transition ou de logements dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale correspondant à ses besoins et qui sera chargé de l’accueillir dans le délai fixé par le représentant de l’Etat. L’organisme donne suite à la proposition d’orientation, dans les conditions prévues aux articles L. 345-2-7 et L. 345-2-8 du même code. En cas d’absence d’accueil dans le délai fixé, le représentant de l’Etat désigne le demandeur à un tel organisme aux fins de l’héberger ou de le loger. Au cas où l’organisme vers lequel le demandeur a été orienté ou à qui il a été désigné refuse de l’héberger ou de le loger, le représentant de l’Etat dans le département(…) procède à l’attribution d’une place d’hébergement présentant un caractère de stabilité ou d’un logement de transition ou d’un logement dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale correspondant à ses besoins. (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) / II. Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n’a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l’une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. / (…) / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n’a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l’accueil dans l’une de ces structures et peut assortir son injonction d’une astreinte. (…) ».
3. Aux termes de l’article R. 441-18 du code de la construction et de l’habitation : « Lorsqu’elle est saisie au titre du III de l’article L. 441-2-3, la commission rend sa décision dans un délai qui ne peut dépasser six semaines. Le préfet propose, dans un délai de six semaines au plus à compter de la décision de la commission, une place dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale aux personnes désignées par la commission de médiation en application du III ou du IV de l’article L. 441-2-3. Toutefois, si la commission préconise un accueil dans un logement de transition ou dans un logement-foyer, le délai est porté à trois mois. Passé le délai applicable, s’il n’a pas été accueilli dans l’une de ces structures, le demandeur peut exercer le recours contentieux défini au II de l’article L. 441-2-3-1. / (…) ».
4. Il résulte des dispositions citées ci-dessus que la reconnaissance du droit à un hébergement par une décision d’une commission de médiation doit constituer, pour les demandeurs qui en bénéficient, une étape vers l’accès à un logement autonome. Par suite, l’hébergement attribué à des demandeurs reconnus comme prioritaires par une commission de médiation doit présenter un caractère de stabilité, afin, notamment, de leur permettre de bénéficier d’un accompagnement adapté vers l’accès au logement.
5. Il résulte de l’instruction que le 7 août 2025, la commission de médiation de la Gironde, en application du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a reconnu M. B… prioritaire et devant être accueilli dans un centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) ou en centre d’hébergement d’urgence (CHU). Il n’est pas contesté, en l’absence d’observations en défense, que cette décision n’a pas été exécutée ni qu’il n’y a plus d’urgence à ce qu’elle le soit à la date du présent jugement. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Gironde de trouver un hébergement adapté à M. B…, de la nature de ceux visés par la commission de médiation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Gironde, dans le délai de 15 jours à compter de la date de notification du présent jugement, d’assurer l’hébergement de M. A… B… dans un centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) ou en centre d’hébergement d’urgence (CHU).
Article 2 : Le préfet de la Gironde communiquera au greffe du tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour l’exécution de l’article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de la Gironde et à la ministre chargée du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La greffière,
C. AHIN
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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