Rejet 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 10 sept. 2025, n° 2522090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522090 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée 31 juillet 2025, Mme B A, représentée par Me Ivanovic Fauveau, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 25 juillet 2025 par laquelle le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur territorial de l’Office français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII) de lui accorder les conditions matérielles d’accueil dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui verser rétroactivement les allocations pour demandeur d’asile à compter du 25 juillet 2025. Subsidiairement d’enjoindre au directeur territorial de l’OFII de réexaminer sa situation personnelle et ses droits.
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— Cette décision est insuffisamment motivée ;
— Elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— Elle entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— Elle méconnaît l’intérêt supérieur de son enfant et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— Elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— Le code de justice administrative.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Matalon, en application des articles L. 922.2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— Le rapport de M. Matalon ;
— Les observations orales de Me Hiesse, représentant Mme A qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
— Le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A ressortissante ivoirienne demande l’annulation de la décision du 25 juillet 2025 par laquelle le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. La décision attaquée vise les textes dont elle fait application, en particulier les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle énonce, avec une précision suffisante, que le refus des conditions matérielles d’accueil est justifié par la circonstance que l’intéressée n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Enfin, elle indique que les besoins et la situation personnelle de l’intéressée ont été examinés. Par suite, la décision attaquée, qui comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement est suffisamment motivée.
5. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : ()4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 du même code est fixé à quatre-vingt-dix jours à compter de l’entrée en France du demandeur.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de la décision attaquée, que le directeur général de l’OFII n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de Mme A. Dès lors, le moyen tiré d’un tel manque d’examen doit être écarté.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée sur le territoire français le 18 avril 2024 et n’a sollicité l’asile que le 24 juillet 2025. Si Mme A soutient qu’elle était enceinte et qu’elle a donné naissance à son enfant le 2 juillet 2025, cette circonstance ne justifie toutefois pas qu’elle présente sa demande d’asile plus d’un an après son entrée en France et la requérante ne fait état d’aucun élément particulier et légitime justifiant qu’elle présente sa demande d’asile au-delà des 90 jours prévus par le 3° de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, il ressort des pièces du dossier, en particulier des mentions portées sur le document relatif à l’offre de prise en charge au titre du dispositif national d’accueil et de la fiche d’évaluation que la requérante a signé qu’elle a été informée des modalités de refus ou de cessation des conditions matérielles d’accueil, dans une langue qu’elle comprend. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation et celui tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Ivanovic Fauveau et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
D. MATALONLa greffière,
Signé
A. HEERALALL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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