Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 19 janv. 2026, n° 2600554 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2600554 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2026, M. A… G… B… et Mme C… D… agissant en leurs noms et en tant que représentants légaux des enfants Mme F… A… G… B… et M. E… A… G… B…, représentés par Me Le Floch, demandent au juge des référés :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours exercé contre les décisions du 23 septembre 2025 par lesquelles l’ambassade de France à Kampala (Ouganda) a refusé de délivrer à Mme C… D…, à Mme F… A… G… B… et M. E… A… G… B… des visas de long séjour au titre de la réunification familiale;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen des demandes de visa d’entrée et de long séjour en France litigieuses dans un délai de 8 jours suivant notification de l’ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à leur conseil d’une somme de 1500 euros au titre des articles L. 761-1 CJA et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et directement à leur profit en cas de rejet de leur demande d’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est présumée satisfaite dès lors que la famille est séparée depuis trois années, qu’ils ont été diligents et qu’ils ne peuvent attendre un jugement au fond ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
-les pièces du dossier ;
- la requête en annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
En l’espèce, pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée, les requérants font valoir la durée de séparation de la famille. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si M. G… B… a été admis au bénéficie de la protection subsidiaire par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 13 mars 2024, il n’a complété les formulaires France-visas qu’en février 2025, soit près d’un an plus tard, sans justifier des raisons d’une telle attente, et que les demandes de visa n’ont été enregistrées en avril 2025. Dans ces conditions et alors que les conditions de vie de demandeurs d’asile ne sont pas documentées, les requérants doivent être regardés comme ayant eux-mêmes contribuer à la situation d’urgence qu’ils allèguent aujourd’hui. Dès lors, les circonstances invoquées ne sont pas de nature, faute d’atteinte grave et immédiate aux intérêts des requérants, à caractériser l’urgence qui justifierait une suspension de l’exécution de la décision contestée.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. G… B… et Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… G… B… et à Mme C… D….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 19 janvier 2026.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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