Rejet 16 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 16 févr. 2025, n° 2500181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500181 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2025, M. F… A… D… représenté par Me Belliard, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté préfectoral 2211/2025 lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie compte tenu du risque d’éloignement imminent vers son pays d’origine ;
- sa nationalité française ne fait aucun doute et il se trouve privé de documents d’identité ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2025, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 14 février 2025 à 13h30, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal de La Réunion dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. B… étant greffier d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bauzerand, juge des référés ;
- les observations de Me Belliard, conseil du requérant, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes et fait valoir que l’authenticité du certificat de nationalité française de son client n’a jamais été remise en cause ;
- les observations de M. E… pour le préfet de Mayotte qui fait valoir que l’authenticité du certificat produit est douteuse car ce type document n’est pas répertorié ; que néanmoins, une validation par le tribunal judiciaire de Mamoudzou a été demandée en urgence. .
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. F… A… D…, né le 31 mars 2001 à Mahajunga (Madagascar), d’une mère malgache et d’un père français qui l’a reconnu un an après sa naissance, déclare être entré sur le territoire de Mayotte alors qu’il n’était qu’un jeune enfant et y être demeuré depuis lors. Par la présente requête, il demande au tribunal la suspension des effets de l’arrêté du 12 février 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et lui a interdit d’y retourner pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. En premier lieu, dès lors que M. D… fait l’objet d’une mesure d’éloignement présentant un caractère exécutoire, il justifie de l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l’obligation de quitter le territoire français sans délai.
4. En second lieu, aux termes de l’article 3 du protocole n°4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être expulsé, par voie de mesure individuelle ou collective, du territoire de l’Etat dont il est le ressortissant. » Aux termes de l’article 30 du code civil : « La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. / Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants. »
5. Il résulte de l’instruction que M. D… est titulaire d’un certificat de nationalité française délivré le 18 septembre 2013 par le greffier en chef du tribunal de Mamoudzou. Le préfet de Mayotte, à qui la requête a été communiquée ainsi que l’avis d’audience, ne conteste pas utilement à l’instance la qualité de français de M. D… en informant le tribunal qu’une procédure de vérification de l’authenticité du document a été demandée auprès du greffe du tribunal judicaire de Maomoudzou. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction et eu égard à l’urgence qui s’attache aux décisions du juge des référés-liberté, M. D… est fondé à soutenir que son éloignement porte une atteinte grave et manifestement illégale au principe d’interdiction d’expulsion des nationaux.
Sur les autres conclusions de la requête :
6. Il résulte de ce qui précède que M. C… est titulaire d’un certificat de nationalité française. Par suite, il n’y a pas lieu d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner l’Etat à verser au requérant la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 12 février 2025 du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai est suspendue.
Article 2 : L’Etat versera à M. D… la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… F… D… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l’outre-mer en application des dispositions de l’article R. 751-8 du code de justice administrative
Fait à Mamoudzou, le 16 février 2025.
Le juge des référés,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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