Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 12 févr. 2026, n° 2111637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2111637 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2021, Mme C… B…, représentée par Me Coïmbra, demande au tribunal de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 84 519 euros procédant d’une mise en demeure valant commandement de payer du 20 mai 2021, émise par le pôle de recouvrement spécialisé de la Loire-Atlantique pour obtenir le paiement des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016, ainsi que des pénalités correspondantes.
Elle soutient que :
elle est fondée à déduire de ses revenus les cotisations qu’elle a versées à des assurances privées ;
elle n’est pas tenue de s’assurer auprès des régimes français de sécurité sociale, qui ne sont pas un régime légal au sens de la jurisprudence de la cour de justice de l’Union européenne, et n’est dès lors pas redevable de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2021, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Barès,
et les conclusions de M. Huin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, exerçant une activité de médecin anesthésiste, a fait l’objet à ce titre d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle elle s’est vu notifier, par une proposition de rectification du 23 juillet 2018, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2015 et 2016. Après avoir mis en recouvrement ces suppléments d’impôt par des avis d’imposition du 31 janvier 2021, l’administration fiscale lui a adressé le 20 mai 2021 une mise en demeure avec commandement de payer la somme de 84 519 euros. Par un courrier du 5 juillet 2021, elle a formé opposition à poursuite contre cet acte. Par une décision du 25 août 2021, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique a rejeté cette opposition. Par sa requête, Mme B… demande au tribunal de la décharger de l’obligation de payer la somme de 84 519 euros procédant de cette mise en demeure.
Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. (…) Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 (…) ». Aux termes de l’article R. 281-5 de ce livre : « Le juge se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées au chef de service. Les redevables qui l’ont saisi ne peuvent ni lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu’ils ont déjà produites à l’appui de leurs mémoires, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans ces mémoires ».
Il résulte de l’instruction que, tant dans la réclamation préalable qu’elle a adressée à l’administration fiscale pour faire opposition à la mise en demeure de payer qui lui a été notifiée que dans la présente requête, les moyens soulevés par Mme B…, qui sont relatifs au bien-fondé des suppléments d’imposition mis à sa charge, relèvent du contentieux de l’assiette et sont ainsi inopérants dans le cadre d’un contentieux du recouvrement. Dans ces conditions, faute de remettre en cause l’obligation au paiement, le montant de la dette compte tenu des paiements effectués ou l’exigibilité de la somme réclamée, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le pôle de recouvrement spécialisé a émis à son encontre le 20 mai 2021 une mise en demeure avec commandement de payer la somme de 84 519 euros.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer présentées par Mme B… doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 février 2026.
Le rapporteur,
M. BarèsLa présidente,
M.-P. Allio-Rousseau
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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