Annulation 15 mai 2025
Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 15 mai 2025, n° 2410197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2410197 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2024, M. D, représenté par Me Blanc, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’ordonner à la préfète de la Haute-Savoie de procéder au réexamen de sa demande, de lui délivrer une carte de séjour et, dans l’attente de l’instruction de son dossier, de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a, en application de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, désigné Mme Beytout, première conseillère, pour exercer temporairement les fonctions de présidente de la 1ère chambre en cas d’absence de son président.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La première conseillère faisant fonction de présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Beytout a présenté son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant afghan, est entré irrégulièrement en France le 4 mai 2021. Il a présenté une demande d’asile, rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 27 février 2024 confirmée par la Cour nationale du droit d’asile par une décision du 15 octobre 2024. Le préfet de la Haute-Savoie l’a alors obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a assorti ces décisions d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an par un arrêté du 21 novembre 2024 dont M. C demande l’annulation dans la présente instance.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
3. L’obligation faite à M. B de quitter le territoire français n’a pas pour objet ni pour effet, par elle-même, de renvoyer l’intéressé dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de ce que le requérant serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Afghanistan est inopérant. Si le moyen peut être soulevé utilement contre la décision fixant le pays de renvoi, M. B ne produit aucun élément probant à l’appui de ses allégations quant aux risques qu’il dit encourir, alors que sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis par la Cour nationale du droit d’asile. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que cette décision méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
5. M. B réside habituellement en France depuis le 4 mai 2021, soit depuis trois ans et demi à la date de la décision attaquée. Il ne justifie pas avoir tissé des liens personnels d’une particulière intensité sur le territoire français et ne justifie pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
6. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
7. L’arrêté attaqué vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énonce qu’un examen d’ensemble de la situation du requérant a été effectué relativement au prononcé et à la durée de la mesure, après avoir relevé que même si sa présence sur le territoire français ne représente pas une menace à l’ordre public, l’intéressé est entré irrégulièrement sur le territoire français le 4 mai 2021, qu’il n’a pas fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement, qu’il ne justifie pas d’attaches familiales proches ou personnelles en France et qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. La décision portant interdiction de retour est, en conséquence, suffisamment motivée.
8. En revanche, M. C ne représente aucune menace à l’ordre public et il n’a en outre jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement qu’il n’aurait pas exécutée. Dans ces conditions, M. C est fondé à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an est disproportionnée et à en demander l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. La seule annulation de la décision par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a interdit à M. C le retour sur le territoire français pendant un an n’implique pas que la préfète lui délivre un titre de séjour ni une autorisation provisoire de séjour. Il s’ensuit que ses conclusions à fin d’injonction sur ce point doivent être rejetées.
10. L’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français implique seulement que la préfète de la Haute-Savoie prenne les mesures adéquates pour que le nom de M. C ne soit pas signalé dans le système d’information Schengen. Il y a lieu de prescrire l’exécution de cette mesure dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision.
Sur les frais de l’instance :
11. Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. () »
12. M. C bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir de ces dispositions. Toutefois, dès lors que l’Etat n’est pas la partie essentiellement perdante, celles-ci font obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier M C du paiement d’une somme au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Ces conclusions doivent par suite être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Haute-Savoie de procéder dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement à l’effacement dans le système d’information Schengen du signalement de M. C lié à la décision d’interdiction de retour sur le territoire français annulée par le présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Blanc et à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Beytout, première conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Barriol, première conseillère,
Mme Galtier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La première conseillère faisant fonction de présidente,
E. BEYTOUT
L’assesseure la plus ancienne,
E. BARRIOL La greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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