Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 19 juin 2025, n° 2502856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502856 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2025, Mme B… A… demande au tribunal l’annulation de la décision du 21 mars 2025 par laquelle le préfet de la Gironde a procédé au classement sans suite de sa demande en vue d’acquérir la nationalité française et la reprise de l’instruction de sa demande de naturalisation.
Elle soutient :
- qu’elle n’a pas compris la nature du document demandé par la préfecture pour compléter son dossier et a entrepris des démarches auprès du centre ENIC-NARIC qui lui a délivré une attestation complète et conforme ;
- que la décision attaquée est disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les président de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…)».
2. Aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française: « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande./ Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ». Le classement sans suite d’une telle demande motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet.
3. Pour procéder au classement sans suite de la demande de naturalisation de Mme A…, le préfet de la Gironde s’est fondé sur la circonstance que celle-ci n’avait pas produit une attestation de comparabilité d’un centre ENIC-NARIC mentionnant un niveau de formation au moins égal au niveau 3 et précisant que le diplôme a été obtenu à l’issue d’un cursus suivi en français. A l’appui de son recours, Mme A… se borne à faire valoir ses difficultés à comprendre la nature du document réclamé par la préfecture de la Gironde et à produire, dans le cadre de la présente instance, une attestation de comparabilité pour un diplôme obtenu à l’étranger, datée du 29 avril 2025. La requérante ne critique pas utilement le motif de la décision dont elle demande l’annulation, à savoir que son dossier au soutien de sa demande d’acquisition de la nationalité française était incomplet le 21 mars 2025. Par suite, le courrier portant classement sans suite n’a pas le caractère d’une décision faisant grief et n’est pas susceptible d’être déféré au juge de l’excès de pouvoir. Il suit de là que sa requête, qui est manifestement irrecevable et ne comporte aucun moyen opérant, doit être rejetée en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que Mme A…, si elle s’y croit fondée, saisisse à nouveau le préfet compétent, d’une nouvelle demande de naturalisation en produisant devant cette autorité toutes les pièces nécessaires à l’instruction de sa demande.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie sera adressée au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 19 juin 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A. Chauvin
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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