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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 17 févr. 2025, n° 2500260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500260 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 8 décembre 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 7 février 2025, Mme A B, représentée par Me Lebon-Mamoudy, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois par la préfète de Meurthe-et-Moselle sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour du 4 juillet 2024 ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa demande d’admission au séjour et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que la décision en litige a pour effet de la priver de la possibilité de poursuivre ses études de médecine, la validation de sa quatrième année universitaire impliquant la réalisation d’un stage ; qu’à défaut d’autorisations de séjour et de travail, elle ne peut pas réaliser les stages obligatoires, dont l’un doit débuter le 17 février 2025, ce qui compromet la validation de sa quatrième année universitaire ; qu’un redoublement porte une atteinte grave et immédiate à sa situation dès lors qu’elle devra interrompre ses études supérieures alors qu’elle a réussi une scolarité particulièrement difficile, le taux de réussite en première année de médecine étant seulement de 19% ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que :
* la décision en litige est insuffisamment motivée ; qu’elle a sollicité, le 18 décembre 2024, la communication des motifs de la décision implicite de refus d’admission au séjour et la préfète n’y a pas répondu ;
* la décision a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6§5 de l’accord franco-algérien et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
* la décision a été prise en méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle remplit les conditions pour obtenir une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou la mention « étudiant ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la présomption d’urgence n’est pas remplie dès lors que la requérante conteste une décision implicite de refus d’octroyer un premier titre de séjour portant mention « métiers en tension » ; qu’elle séjourne de manière irrégulière sur le territoire depuis le rejet de sa demande de titre de séjour, par une décision du 21 avril 2021, soit depuis bientôt quatre ans ; que l’hypothèse de redoublement, aussi fâcheuse soit-elle, ne porte pas par principe une atteinte grave et immédiate à sa situation, et ceci d’autant qu’elle s’est placée elle-même dans cette situation en prenant le risque de s’inscrire en études supérieures en étant dépourvue de titre de séjour ; que sa situation ne correspond pas à sa demande de titre de séjour dès lors qu’elle ne remplit pas les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour portant mention « métier en tension » ; que la plateforme main d’œuvre étrangère a rendu un avis défavorable à la délivrance d’une autorisation de travail et elle n’obtiendra aucune autorisation de travail en sa qualité d’étudiante en médecine ; que sa situation relève d’un autre titre de séjour, celui portant mention « étudiante-élève » ;
— il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
— la requête n°2403717 enregistrée le 17 décembre 2024 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 février 2025 à 10h30 :
— le rapport de Mme Sousa Pereira, juge des référés ;
— les observations de Me Chaïb, substituant Me Lebon-Mamoudy, avocate de Mme B, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens. S’agissant de l’urgence, elle soutient en outre qu’en raison de la décision en litige, Mme B ne pourra pas réaliser son stage ; que toutefois, les dispositions de l’article R. 6153-46 du code de la santé publique prévoient que les étudiants en médecine doivent, lors de leur première année du deuxième cycle participer à l’activité hospitalière et qu’elle revêt ainsi la qualité d’agent public ; que les dispositions relatives à l’embauche d’un agent contractuel au sein de la fonction publique hospitalière subordonnent son recrutement à la détention d’un titre de séjour. S’agissant du doute sur la légalité de la décision litigieuse, elle précise que l’agent instructeur aurait pu informer l’intéressée qu’elle s’était trompée de fondement au titre duquel elle a déposé sa demande de titre de séjour ; que la préfète n’a pas procédé à un examen sérieux de sa demande de titre de séjour dès lors qu’elle n’a pas examiné sa demande au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ; qu’elle ne peut vivre dans son pays d’origine en raison de son orientation sexuelle et la contraindre à rentrer dans son pays d’origine l’empêcherait de tisser des liens avec une autre jeune fille ; que la préfète a commis une erreur manifeste en s’abstenant de faire usage de son pouvoir de régularisation. Elle n’est pas opposée à l’ouverture d’une médiation ;
— et les observations de M. C, représentant la préfète de Meurthe-et-Moselle, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Il précise qu’il ne peut être reproché à l’agent instructeur d’avoir instruit la demande de la requérante sur le fondement pour lequel elle a présenté sa demande. Il indique que l’intéressée a la possibilité de regagner son pays d’origine pour solliciter la délivrance d’un visa et qu’elle a un parcours brillant. Il soutient que l’urgence n’est pas caractérisée dès lors que l’intéressée s’est placée dans cette situation. Il soutient que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant et qu’en tout état de cause son entrée en France est récente et son père réside en Algérie. Les risques de retour dans son pays d’origine ont été évoqués de manière succincte et elle n’a présenté aucune demande d’asile.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 14 février 2025 à 11h11.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née en 2002 et arrivée en France en 2018 a sollicité, en 2021, la délivrance d’un titre de séjour. Cette demande a été rejetée par un arrêté du 21 avril 2021 du préfet de Meurthe-et-Moselle devenu définitif à la suite d’un jugement du tribunal administratif de Nancy du 9 novembre 2021 rejetant son recours, confirmé par une ordonnance de la cour administrative d’appel de Nancy du 8 décembre 2022. Le 4 juillet 2024, Mme B a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Du silence gardé sur cette demande par la préfète de Meurthe-et-Moselle est née une décision implicite de rejet, dont Mme B demande la suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur l’étendue du litige :
2. Si le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande de titre de séjour pendant quatre mois fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir ainsi qu’au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, y compris le cas échéant en cours d’instance, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions tendant à l’annulation ou à la suspension de l’exécution de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
3. Par un arrêté du 13 février 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle a explicitement rejeté la demande de Mme B tendant à la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, les conclusions de la requête tendant à ce que le juge des référés suspende l’exécution du rejet implicite de la demande de titre de séjour de Mme B, doivent être regardées comme dirigées contre l’arrêté du 13 février 2025 en ce qu’il porte refus explicite de cette demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative: « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
6. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision attaquée, Mme B fait valoir qu’elle est inscrite en quatrième année d’études de médecine et justifie devoir réaliser des stages, dont l’un doit débuter le 17 février 2025, en vue de la validation de son année universitaire. La seule circonstance que l’intéressée se soit irrégulièrement maintenue sur le territoire français postérieurement à la mesure d’éloignement prise à son encontre en avril 2021 n’est pas de nature à dénier l’atteinte suffisamment grave et immédiate portée à sa situation par la décision attaquée. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
7. En l’état de l’instruction, les moyens visés ci-dessus tirés de ce que la décision litigieuse est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée notamment quant à la poursuite de ses études et que la préfète a commis une erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant d’exercer son pouvoir de régularisation, sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
8. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d’une décision administrative sont réunies. Il y a lieu, par suite, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision contestée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. En application des dispositions de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, il y a seulement lieu d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer sous quinze jours, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision contestée ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 13 février 2025 prise par la préfète de Meurthe-et-Moselle sur la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée le 4 juillet 2024 par Mme B est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer sous quinze jours, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision contestée ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie pour information sera adressée à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 17 février 2025.
La juge des référés,
C. Sousa Pereira
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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