Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7 avr. 2025, n° 2504773 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504773 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2025, M. B A, représenté par Me Diarra, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin que lui soit remis un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler ou de mettre à sa disposition une attestation de prolongation d’instruction dans l’attente de l’achèvement de l’examen de son dossier, sans délai à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès que l’urgence est présumée satisfaite pour les personnes en situation de renouvellement du titre de séjour ; il a déposé sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français le 11 janvier 2025 ; toutes les diligences auprès des services préfectoraux n’ont pas abouti ; son contrat de travail a été suspendu le 4 mars dernier ; il va définitivement perdre son emploi si aucune mesure n’est prise dès lors que la société Fidesio pour laquelle il travaille est en redressement judiciaire et a déjà licencié certains salariés pour raison économique ; sa situation administrative est très précaire et incertaine ; il a besoin de soins médicaux fréquents ;
— la mesure demandée est utile, en l’absence d’effets des multiples tentatives du requérant auprès de la préfecture ;
— elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné Mme Bocquet, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant ivoirien, s’est vu délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié » valable du 5 mars 2023 au 4 mars 2025. Il en a sollicité le renouvellement le 11 novembre 2024 ainsi qu’un changement de statut se prévalant de sa communauté de vie avec une ressortissante française avec laquelle il a contracté le 7 juin 2024 un pacte civil de solidarité et avec laquelle il s’est marié le 11 janvier 2025. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin que lui soit remis un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler ou de mettre à sa disposition une attestation de prolongation d’instruction portant autorisation d’exercer une activité salariée dans l’attente de l’achèvement de l’examen de son dossier.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 susvisé du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
4. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour, M. A fait valoir qu’il se retrouve privé de toute activité professionnelle et de ressources dès lors que son contrat de travail est suspendu en raison du défaut de titre de séjour valide. Même si le requérant ne peut se prévaloir d’une présomption d’urgence s’agissant d’un changement de statut, il résulte de l’instruction que l’employeur de M. A a suspendu son contrat de travail depuis le 4 mars 2025 et qu’il ne bénéficie plus de ressources financières à ce titre. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, à la date de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de sa situation personnelle et familiale en tant que conjoint d’une ressortissante française, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par M. A doit être regardée comme remplie, de même que la condition d’utilité de la mesure sollicitée, laquelle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision, eu égard notamment aux conditions de séjour en France du requérant, à la date de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de sa situation personnelle et familiale.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer M. A et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer M. A et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy le 7 avril 2025
La juge des référés,
signé
P. Bocquet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.0
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