Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 1re ch., 18 déc. 2025, n° 2502222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502222 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 février 2025 et le 14 août 2025, M. A… B…, représenté par Me de Caumont, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a retiré du capital de son permis de conduire un point pour une infraction commise le 24 octobre 2022, trois points pour une infraction commise le 28 novembre 2022, deux points pour une infraction commise le 1er mai 2023, un point pour une infraction commise le 6 octobre 2023, deux points pour une infraction commise le 21 octobre 2023, trois points pour une infraction commise le 8 février 2024 et la décision référencée « 48 SI » du 19 décembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a retiré trois points du capital de son permis de conduire pour une infraction commise le 22 mai 2024 et l’a informé de la perte de validité dudit permis pour solde de points nul ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son titre de conduite et de reconstituer son capital de points en lui restituant les points illégalement retirés dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, s’agissant des infractions commises les 1er mai 2023, 28 novembre 2022, 24 octobre 2022, 6 octobre 2023, 21 octobre 2023, 8 février 2024 et 22 mai 2024, il n’a pas été destinataire des informations préalables au retrait de points prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet des conclusions de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Drouet, président de la 1ère chambre, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Drouet, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
En application des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, dans leurs versions successives applicables à la date des infractions en litige, lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé notamment qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1 du même code. Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant.
L’information prévue par les dispositions susmentionnées du code de la route constitue une formalité substantielle dont l’accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, partant, de la légalité du retrait de points. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation.
M. B… soutient que les informations préalables, mentionnées par les dispositions précitées du code de la route, ne lui ont pas été délivrées lors de la commission des infractions des 24 octobre 2022, 28 novembre 2022, 1er mai 2023, 6 octobre 2023, 21 octobre 2023, 8 février 2024 et 22 mai 2024.
S’agissant de l’infraction commise le 24 octobre 2022, si le ministre se prévaut des mentions du relevé d’information intégral de l’intéressé pour attester de l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée afférent à l’infraction commise le 24 octobre 2022, il n’établit pas, à défaut de les produire à l’instance, que le titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée dont M. B… a été destinataire comportait les informations requises par le code de la route. Si le ministre verse également à l’instance un spécimen d’avis de contravention, il n’établit pas non-plus, à défaut de le produire, que le titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée dont M. B… a été destinataire était conforme à ce modèle. Toutefois, la seule circonstance que l’intéressé n’a pas été informé, lors de la constatation d’une infraction, de l’existence d’un traitement automatisé des points et de la possibilité d’y accéder n’entache pas d’illégalité la décision de retrait de points correspondante s’il ressort des pièces du dossier que ces éléments ont été portés à sa connaissance à l’occasion d’infractions antérieures suffisamment récentes. Ainsi, M. B… a été destinataire de l’ensemble des informations préalables prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion d’une infraction commise le 30 juin 2021, de même nature et suffisamment récente. Dès lors, l’omission de l’information, s’agissant du retrait de point contesté, n’a pas eu pour effet, dans les circonstances de l’espèce, de priver le requérant de la garantie instituée par la loi pour lui permettre d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information préalable pour ladite infraction doit être écarté.
S’agissant de l’infraction du 28 novembre 2022, qui a entraîné le retrait de trois points et a été constatée par l’établissement d’un procès-verbal électronique, le ministre produit une copie du procès-verbal se rapportant à cette infraction, lequel n’est pas signé par le requérant, ne comporte pas la mention d’un refus de signer ni ne comporte l’ensemble des informations exigées par le code de la route. Toutefois, le ministre verse également à l’instance l’avis de contravention afférent à cette infraction, comportant l’ensemble des informations requises par le code de la route. Il suit de là que l’administration doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce, et alors que l’intéressé ne conteste pas avoir été destinataire de cet avis de contravention, comme apportant la preuve qu’elle a satisfait à son obligation d’information préalable du contrevenant. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision du ministre lui retirant trois points de son permis de conduire à la suite de cette infraction a été prise au terme d’une procédure irrégulière.
S’agissant de l’infraction commise le 1er mai 2023, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’examen du relevé d’information intégral produit en défense, que M. B… a payé l’amende forfaitaire correspondant à l’infraction du 1er mai 2023. Il découle de cette seule constatation qu’il doit être regardé comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de cette amende, les informations requises. Il suit de là que le requérant n’est pas fondé à soutenir que le retrait de points intervenu à la suite de cette infraction serait intervenu au terme d’une procédure irrégulière.
S’agissant de l’infraction commise le 6 octobre 2023, le ministre produit un modèle d’avis de contravention comportant l’ensemble des informations requises par le code de la route. S’il se prévaut des mentions du relevé d’information intégral de l’intéressé pour attester de l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée afférent à cette infraction relevée par radar automatique, il n’établit pas, à défaut de le produire à l’instance, que le formulaire d’amende forfaitaire majorée dont M. B… a été destinataire était conforme à ce modèle. Toutefois, la seule circonstance que l’intéressé n’a pas été informé, lors de la constatation d’une infraction, de l’existence d’un traitement automatisé des points et de la possibilité d’y accéder n’entache pas d’illégalité la décision de retrait de points correspondante s’il ressort des pièces du dossier que ces éléments ont été portés à sa connaissance à l’occasion d’infractions antérieures suffisamment récentes. Ainsi, M. B… a été destinataire de l’ensemble des informations préalables prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion d’une infraction commise le 30 juin 2021, de même nature, suffisamment récente. Dès lors l’omission de l’information, s’agissant du retrait de point contesté, n’a pas eu pour effet, dans les circonstances de l’espèce, de priver le requérant de la garantie instituée par la loi pour lui permettre d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information préalable pour ladite infraction doit être écarté.
S’agissant des infractions commises le 21 octobre 2023, le 8 février 2024 et le 22 mai 2024, constatées à l’aide d’un appareil électronique, le ministre produit une copie des procès-verbaux se rapportant à ces infractions, lesquels revêtent la signature de M. B… et précisent la qualification de l’infraction et comportent en annexe la mention selon laquelle un retrait de points est prévu. Ces procès-verbaux comportent, en outre, la mention de l’existence d’un traitement automatisé des points, de la possibilité pour l’intéressé d’exercer un droit d’accès et de rectification et de ce que le paiement de l’amende entraîne la reconnaissance de l’infraction. Dans ces conditions, le ministre doit être regardé comme s’étant acquitté de l’obligation qui lui incombe de fournir les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Il suit de là que le requérant n’est pas fondé à soutenir que les retraits de points à la suite de ces infractions seraient intervenus au terme d’une procédure irrégulière.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
H. DrouetLa greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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