Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2 juin 2025, n° 2508782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2508782 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2025 sous le numéro 2508782, Mme D C, représentée par Me Fruton-Létard, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 1er avril 2025 par laquelle la sous-directrice des visas a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) en date du 3 février 2025 portant refus de délivrance d’un visa de court séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer un « visa d’entrée provisoire sur le territoire français » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que son mariage avec M. A, ressortissant français, doit être célébré le 15 novembre 2025 et que le dossier doit être remis en mains propres à la mairie avant le 15 août 2025, un billet d’avion ayant été réservé pour le 21 juin 2025 ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la compétence de sa signataire reste à démontrer,
* elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux,
* elle méconnaît l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration,
* elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, s’agissant tant du caractère probants des documents produits quant à l’objet du séjour que du risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires,
* le motif tiré de l’âge et du statut matrimonial de la demandeuse de visa est discriminatoire,
* le droit au respect de la vie privée et familiale et celui de se marier sont méconnus.
Vu :
— la décision attaquée ;
— la requête n° 2508746 enregistrée le 20 mai 2025 par laquelle Mme C demande l’annulation de la décision susvisée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Mme D C, ressortissante iranienne née le 15 février 1980, a sollicité de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) la délivrance d’un visa de court séjour à entrées multiples (premier séjour envisagé du 19 juin 2025 au 15 décembre 2025) pour visite familiale. Sa demande a été rejetée, au motif que « l’objet et les conditions du séjour envisagé n’ont pas été justifiés », par décision du 3 février 2025 contre laquelle a été formé devant la sous-directrice des visas le recours préalable obligatoire prévu à l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce recours a été rejeté par décision du 1er avril 2025 au double motif que « les documents produits (objet du séjour) ne sont pas suffisamment probants » et qu’eu égard à la situation personnelle de l’intéressée, « et en considération des attaches portées à la connaissance de l’administration dont elle dispose en France et dans son pays de résidence (45 ans, divorcée, sans attaches justifiées en Iran, résidence en France de son futur mari) », la demande de Mme C présente un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires.
3. Mme C demande la suspension de l’exécution de cette décision en faisant valoir l’objet du séjour projeté, qui est de se marier avec M. B A, un ressortissant français, le 15 novembre 2025 à 11h30 à la mairie de Marcq-en-Barœul (Nord), et plus précisément la nécessité de remise en mains propres du dossier avant le 15 août 2025. Ces circonstances sont toutefois insuffisantes à caractériser une situation d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative, alors qu’il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que la présence de Mme C serait requise pour le dépôt des pièces du dossier de mariage en mairie, que rien n’empêche le report de sa célébration à une date ultérieure et qu’il est inexact d’affirmer que le futur marié, de nationalité française, ne pourrait pas se rendre en Iran, pays qu’il a quitté avant d’effectuer son service militaire, au motif qu’il a été reconnu réfugié avant d’obtenir sa naturalisation.
4. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C.
Fait à Nantes, le 2 juin 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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