Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 15 avr. 2026, n° 2202565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2202565 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 29 juin 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 avril 2022, le 20 septembre 2023 et le 15 février 2024, la société civile immobilière (SCI) Le clos fleuri, représentée par Me Fiat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC07418017B0008 du 2 novembre 2021 par lequel le maire de la commune de Messery a refusé de lui accorder un permis de construire, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Messery de délivrer le permis de construire sollicité sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Messery une somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la compétence de l’auteur de l’acte n’est pas établie en l’absence d’une délégation de compétence ;
- la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence dès lors qu’elle a été rendue sans accord, ou avis conforme, du préfet de la Haute-Savoie ;
- l’arrêté est entaché d’un vice de procédure de nature à avoir privé la SCI Le clos fleuri d’une garantie procédurale dans la mesure où il ne lui a pas été offert la possibilité de présenter ses observations devant la commission afin de défendre son dossier.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2023, la commune de Messery conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la SCI Le clos fleuri ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 21 septembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 31 octobre 2023.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sauveplane,
- les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique,
- et les observations de Me Poncin, représentant la SCI Le clos fleuri.
Considérant ce qui suit :
La SCI Le clos fleuri a déposé le 28 avril 2017 une demande de permis de construire en vue de la construction d’un hangar avec stabulation sur les parcelles cadastrées à la section B sous les numéros 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 847, 848, 535 et 582 sur le territoire de la commune de Messery. Le maire de la commune a refusé le permis de construire par un arrêté n°074 180 017 B 0008 du 26 juillet 2018. Ce refus a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 29 juin 2021 qui a enjoint au maire d’instruire la demande et de prendre une décision dans un délai de 5 mois. Par la décision contestée du 2 novembre 2021, le maire de la commune de Messery a de nouveau refusé le permis de construire demandé par la société. La SCI Le clos fleuri a formé un recours gracieux contre ce refus auquel la commune n’a pas répondu.
Pour refuser le permis de construire demandé, le maire de la commune de Messery s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’aucune dérogation de l’autorité préfectoral après avis de la Commission Départementale de la Nature et des Paysages et des Sites n’avait été accordée pour la réalisation d’un hangar avec stabulation conformément à la demande de permis de construire déposée le 28 avril 2017 et compléter le 25 septembre 2017, conformément aux exigences de l’article L. 121-10 du code de l’urbanisme. Il a estimé que, dans ces conditions, le projet ne respectait pas l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.
En premier lieu, l’arrêté a été signé par M. C… A…, adjoint au maire, titulaire d’une délégation pour l’urbanisme aux termes d’un arrêté du 28 mai 2020, reçu en préfecture le 8 juin 2020. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. A ceux de l’article L. 121-10 du même code : « Par dérogation à l’article L. 121-8, les constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles ou forestières ou aux cultures marines peuvent être autorisées avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’Etat, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers… »
Il résulte de ces dispositions qu’un accord préalable du préfet est nécessaire, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, lorsque le maire envisage d’autoriser une construction ou une installation nécessaire aux activités agricoles ou forestières par dérogation à l’exigence d’urbanisation en continuité avec les agglomérations et villages existants. En revanche, ces dispositions n’ont pas pour effet de rendre obligatoire l’accord du préfet lorsque le maire refuse le permis de construire demandé. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la société requérante avait, dès avant le mois de février 2021, saisi le préfet d’une demande de dérogation sur le fondement de l’article L.121-10 du code de l’urbanisme. Toutefois, à la date où le maire de la commune s’est prononcé sur le permis, en exécution de l’injonction prononcée par le tribunal administratif de Grenoble dans son jugement du 29 juin 2021 de statuer à nouveau sur la demande de permis de construire dans un délai de 5 mois, il est constant qu’aucune autorisation du préfet n’avait été délivrée. Ainsi, le maire de la commune pouvait, sans erreur de droit ou de procédure, refuser le permis de construire au motif qu’aucune autorisation de l’autorité administrative n’avait été préalablement délivrée en application de l’article L. 121-10 du code. Dès lors, la circonstance que la société pétitionnaire n’a pas pu présenter ses observations devant les commissions mentionnées à l’article L. 121-10 du code de l’urbanisme reste donc sans incidence. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la SCI Le clos Fleuri n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté n° PC07418017B0008 du 2 novembre 2021 du maire de la commune de Messery et la décision rejetant son recours gracieux. Il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à la SCI Le clos fleuri et à la commune de Messery.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Sauveplane, président,
S. Hamdouch, premier-conseiller,
Mme B…, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
Le président-rapporteur,
M. Sauveplane
L’assesseur le plus ancien,
S. Hamdouch
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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