Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 19 févr. 2026, n° 2405695 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2405695 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Tarn-et-Garonne, préfet de Tarn |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2024, M. C… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) le bénéfice de l’aide juridictionnelle ou un avocat commis d’office, ainsi qu’un interprète ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 août 2024 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Il doit être regardé comme soutenant que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de fait dès lors que le préfet a considéré à tort qu’il séjournait sur le territoire français sans autorisation de travail entre le 12 mai 2023 et le 13 novembre 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2024, le préfet de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par M. A… n’est fondé.
Par une ordonnance du 28 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né le 22 février 1989, déclare être entré pour la première fois en France le 12 mai 2021, sous couvert d’un visa long séjour de type D « saisonnier agricole, carte de séjour à solliciter dès l’arrivée en France ». Le 31 août 2021, il a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » valable jusqu’au 30 août 2024. Le 7 juin 2024, l’intéressé a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 8 août 2024, le préfet de Tarn-et-Garonne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. Par sa requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
M. A… a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle ou l’assistance d’un avocat commis d’office au moment de l’introduction de sa requête. Toutefois, il est constant qu’il n’a ensuite pas formalisé de demande auprès du bureau d’aide juridictionnelle. Dès lors, il n’y a pas lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant à la désignation d’un interprète en langue arabe :
Il ne résulte d’aucun texte, ni d’aucun principe, qu’il incomberait au tribunal d’assurer à un étranger qui se voit notifier une décision de refus de séjour et une obligation de quitter le territoire français, sans être par ailleurs placé en rétention administrative ou assigné à résidence, le bénéfice de l’assistance d’un interprète dans une langue de son choix au cours de l’instance initiée contre ces mesures. Par suite, les conclusions de M. A… tendant à la désignation d’un interprète en langue arabe doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
L’article 3 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 stipule que : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ‘‘salarié’’ éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. (…) ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ».
Aux termes de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » d’une durée maximale de trois ans. / Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger. / Elle autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. » Selon l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A l’exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié détaché ICT », prévue à l’article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », prévue à l’article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. (…) ».
M. A… soutient que l’arrêté en litige est entaché d’une erreur de fait car c’est à tort que le préfet a considéré qu’il séjournait sur le territoire français sans autorisation de travail entre le 12 mai 2023 et le 13 novembre 2023 et il produit à cet égard l’autorisation de travail qui le justifie. Si le préfet fait valoir en défense ne pas avoir été destinataire de celle-ci malgré sa demande en ce sens du 27 juin 2024, il considère néanmoins que la période en cause n’est ainsi plus litigieuse. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que l’arrêté contesté est entaché d’une erreur de fait concernant la période 12 mai 2023 au 13 novembre 2023. Cependant, il ressort des termes de l’arrêté en litige que le préfet s’est également fondé sur deux autres motifs, dont le bien-fondé n’est pas contesté et dont il n’appartient pas au juge de se saisir d’office, tenant, d’une part, au fait que M. A… a résidé sur le territoire français pendant une durée cumulée supérieure à six mois, sur les périodes du 12 mai 2021 au 12 avril 2022 ainsi que du 12 mai 2023 au 26 février 2024 et, d’autre part, qu’il ne justifiait pas d’une autorisation de travail pour les périodes du 26 novembre 2021 au 12 avril 2022 et du 8 décembre 2023 au 26 février 2024. Il en résulte que le préfet aurait pris la même décision de refus de renouvellement de titre de séjour, s’il s’était fondé sur ces seuls motifs.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté préfectoral du 8 août 2024, présentées par M. A…, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de Tarn-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Billet-Ydier, présidente,
Mme Sylvie Cherrier, vice-présidente,
Mme Cécile Viseur-Ferré, vice-présidente,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
Cécile B…
La présidente,
Fabienne Billet-Ydier
Le greffier,
Romain Perez
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef
Le greffier
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