Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 17 sept. 2025, n° 2503571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2503571 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2025, et des pièces enregistrées le 5 septembre 2025, Mme A… B… doit être regardée comme demandant réparation de la discrimination dont elle s’estime victime du fait du traitement du dossier de pension de retraite de son époux décédé le 15 novembre 2011.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…)».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ».
3. La requête de Mme B…, pour autant qu’il soit possible de donner un sens à ses écritures, n’est dirigée contre aucune décision clairement identifiée, ne comporte pas l’exposé de faits intelligibles ni de moyens de droit compréhensibles. En dépit d’une demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier en chef le 29 juillet 2025, elle n’a pas à l’expiration du délai qui lui était imparti, produit la décision attaquée, ni justifier de l’impossibilité de la produire et n’a pas davantage précisé l’objet de sa requête permettant au juge de donner une portée utile à ses écritures. Par suite, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifié à Mme A… B….
Copie sera adressée au ministre des armées
Fait à Bordeaux, le 17 septembre 2025.
La présidente de la 5e chambre,
A. CHAUVIN
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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