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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 18 févr. 2025, n° 2418912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418912 |
| Dispositif : | TA Montreuil |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 décembre 2024, M. B A demande au tribunal, statuant en application du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’ordonner à l’État de lui attribuer un logement sous astreinte.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article R. 351-3 du code de justice administrative à Mme Lepetit-Collin, vice-présidente.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de Seine ; Val-d’Oise ; () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () "
3. Par une décision en date du 29 mai 2024, la commission de médiation de Seine-Saint-Denis a reconnu M. A comme prioritaire et devant être logé en urgence sur le fondement des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Il résulte ainsi des dispositions précitées du code de justice administrative que le dossier de la demande de M. A, tendant à ce qu’en exécution de cette décision, il soit enjoint au préfet de Seine-Saint-Denis de lui attribuer un logement, doit être transmis au tribunal administratif de Montreuil.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Présidente du tribunal administratif de Montreuil et à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 18 février 2025.
La vice-présidente,
Signé
H. Lepetit-Collin
N°2418912
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